JUGE CX PROTECTION (JCP), 13 décembre 2024 — 24/00194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION (JCP)

Texte intégral

53B Minute N°

N° RG 24/00194 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJZO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [S] [B]

DEMANDERESSE

S.A. CREATIS dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Monsieur [H] [J], [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], et Madame [T] [C] NEE [R] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant tous deux [Adresse 3]

Non comparants, non représentés

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 27 janvier 2016 et acceptée le lendemain, la SA à conseil d'administration CREATIS a consenti à Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C] un regroupement de crédits d'un montant de 24.100 €, remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,82 %.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA à conseil d'administration CREATIS a, par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception présentées le 24 novembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C] de lui payer l'intégralité des sommes restant dues.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la SA à conseil d'administration CREATIS a fait assigner Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C] à comparaître devant la juridiction de céans afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 13.848,77 €, avec intérêts au taux annuel de 5,82% sur la somme de 12.265,53 € à compter du 27 décembre 2023 et au taux légal pour le surplus, outre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 18 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection invite les parties comparantes à s'expliquer sur la fin de non recevoir relevée d'office et tirée de la forclusion de l'action, ainsi que divers moyens tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La SA à conseil d'administration CREATIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C], cités à étude, ne comparaissent pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

Ainsi que l'y avait autorisé le président d'audience, la SA à conseil d'administration CREATIS a produit en cours de délibéré une note pour répondre aux moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection. Il conviendra de s'y reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la SA à conseil d'administration CREATIS sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement principale

L'article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les contrats et historiques de compte produits démontrent la réalité de la dette de Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C], qui ne démontrent pas s'en être acquittés.

En revanche, le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture, censée compenser le préjudice du prêteur dont le contrat est rompu de manière anticipée, n'est pas justifié en l'espèce compte tenu : des intérêts contractuels qui continuent de courir jusqu'au paiement effectif tel que cela a été contractuellement prévu, du cours des taux d'intérêts, et de la durée du prêt censée rester à courir. Elle sera donc écartée, conformément à l'article 1231-5 alinéa 2.

Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA à conseil d