JUGE CX PROTECTION (JCP), 8 novembre 2024 — 22/00061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION (JCP)

Texte intégral

53D Minute N°

N° RG 22/00061 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FTDK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [T] [S]

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne SOFINCO) dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Madame [U] [K] NEE [G] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], et Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], demeurant tous deux [Adresse 4]

Représentés par Maître André TURTON, avocat au barreau de MELUN

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 17 septembre 2019 et acceptée le 19 septembre suivant, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti aux époux [K] un crédit d’un montant à l’ouverture de 6000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées.

Suivant nouvelle offre du 11 mai 2020 et acceptée le 14 mai 2020, le montant total de crédit consenti a été porté à 9000 €.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Suivant requête du 27 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, par ordonnance du 21 décembre 2021, fait injonction aux époux [K] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6903 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, outre le coût des dépens.

Par lettres envoyées en recommandé avec demande d’accusé de réception le 28 janvier 2022, les époux [K] ont formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à étude le 5 janvier 2022.

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 septembre 2024.

A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation solidaire - ou à défaut conjointe - des époux [K] à lui payer la somme de 6903,20 €, et a soulevé l’irrecevabilité des demandes et moyens adverses, subsidiairement leur rejet. Plus subsidiairement, elle a demandé la résolution judiciaire du contrat, la restitution réciproque des sommes prêtées et payées, leur compensation, et la condamnation solidaire subséquente des époux [K] à lui payer la somme de 6903,20 €. A titre très subsidiaire, elle a réclamé la condamnation solidaire des époux [K] à lui régler la somme de 870,76 € correspondant aux échéances impayées échues au 30 juillet 2021 et expurgée des intérêts. A titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité du contrat, elle a sollicité qu’il soit tiré les mêmes conséquences qu’en cas de résolution. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation in solidum des époux [K] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°2 régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Les époux [K], représentés par leur conseil, ont soulevé la nullité de la procédure et l’irrecevabilité de l’action. En cas de résolution judiciaire, ils ont sollicité la restitution réciproque des sommes perçues par chaque partie. Reconventionnellement, ils ont soulevé la nullité du refinancement du 14 mai 2020, la restitution réciproque des sommes perçues de part et d’autre depuis cette date et la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3000 € de dommages et intérêts. Subsidiairement, ils ont demandé la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à les indemniser de leur perte de chance de ne pas contracter au titre du défaut de mise en garde, à hauteur de 7000 €, et de 2000 € au titre du manquement à l’obligation de conseil en assurances, ces sommes devant être compensées avec leur propre condamnation, et le solde leur revenant devant produire intérêts au taux légal et capitalisables. Ils ont encore soulevé la déchéance de la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts contractuels et légaux ou, en cas d’intérêts légaux, l’exclusion de toute majoration et capitalisation. En tout état de cause, ils ont conclu au rejet de la clause pénale de 8%. En cas de reliquat au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE, ils ont réclamé des délais de paiement par mensualités de 100 € sans intérêts et sans solidarité entre les débiteurs. Ils ont également demandé que l’exécution provisoire soit écartée. Ils ont aussi sollicité la condamnation de la SA CA CONSUM