JUGE CX PROTECTION (JCP), 20 septembre 2024 — 21/00283

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION (JCP)

Texte intégral

53D Minute N°

N° RG 21/00283 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FNIQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024

PRESIDENT

Madame ZOUZOULAS Aurore, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [I] [B]

DEMANDEUR

Monsieur [M], [Y], [C] [U] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Mélanie GIRARD, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

PARTIE INTERVENANTE

Madame [G] [P] divorcée [U] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation en date du 14 juin 2021 aux termes de laquelle Monsieur [M] [U] a assigné la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins:

- de le voir déclarer recevable et bien fondé dans son action, - de juger et qu'il n'est pas co-emprunteur des crédits 28902000224588 de 80 000€ du 19 mai 2016 et 28912000460736 de 35 000 € du 21 août 2017, - de juger qu'il ne peut être tenu du paiement de quelconque somme au titre de ces deux crédits, - de prononcer sa mise hors de cause dans ces opérations de crédit, - de condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Cécile LECLER-CHAPERON avocat;

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2022.

Vu l'assignation en intervention forcée en date du 9 mars 2022 par laquelle la SA COFIDIS a donné assignation devant le juge des contentieux de la protection à Madame [G] [P] épouse [U] aux fins:

- de juger recevable et bien fondé l'intervention forcée de Madame à la procédure en cours initiée par Monsieur, - de joindre les deux procédures, - de réserver les dépens;

Lors de l'audience du 13 mai 2022 les deux procédures ont été jointes.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et lors de la dernière audience en date du 14 juin 2024.

Vu les conclusions écrites, soutenues oralement lors de l'audience du 14 juin 2024 par lesquelles, Monsieur [M] [U], régulièrement représenté par son conseil, a indiqué accepter la demande d'homologation du protocole formé par la SA COFIDIS et abandonner l'ensemble de ses demandes contres celle-ci.

Vu les conclusions écrites, soutenues oralement lors de l'audience du14 juin 2024 par lesquelles, la SA COFIDIS, régulièrement représentée par son conseil, a indiqué:

- solliciter l'homologation de la transaction qu'elle a conclu avec Monsieur [M] [U], - abandonner ses demandes contre Monsieur [M] [U] exclusivement, - solliciter la condamnation de Madame [G] [P] divorcée [U] à lui payer au titre du regroupement de crédit n°28902000224588 la somme de 55 965,58 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,080 % sur la somme de 49 649,55 € à compter du 10 février 2022 et au taux légal pour le surplus, - solliciter la condamnation de Madame [G] [P] divorcée [U] à lui payer au titre du prêt personnel n°28912000460736 la somme de 13 217,67 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,20 % sur la somme de 11 482,80 € à compter du 10 février 2022 et au taux légal pour le surplus, - solliciter l'irrecevabilité de la demande de Madame [G] [P] divorcée [U] de restitution des intérêts contractuels comme étant prescrite, - solliciter le rejet du surplus des demandes de Madame [G] [P] divorcée [U] et de sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu les conclusions écrites, soutenues oralement lors de l'audience du 14 juin 2024, par lesquelles Madame [G] [P] divorcée [U], représentée par son avocat, demande:

à titre principal: - de juger la SA COFIDIS irrecevable et mal-fondée dans ses demandes et de les rejeter, à titre subsidiaire: - de prononcer la déchéance du droits aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit accepté par elle le 19 mai 2016, et de juger qu'elle n'est tenue qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, précision que les sommes perçues au titre des intérêts, productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû, - de prononcer la déchéance du droits aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit accepté par elle le 21 août 2017, et