REFERES-PRESIDENCE TGI, 12 mars 2025 — 24/00372

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00372 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 12 MARS 2025

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à : -Me TAUZIN -Me LACOSTE -Me DROUINEAU -Expertises x3

Copie exécutoire à : -Me TAUZIN -Me LACOSTE -Me DROUINEAU

Monsieur [K] [O] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

S.A.S. KUHN dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant

S.A.S. OUVRARD TOURAINE dont le siège social est sis [Adresse 7]

Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 12 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE : M. [K] [O] a acquis, selon facture du 18 octobre 2022, auprès de la SAS OUVRARD TOURAINE, un semoir en ligne et une herse rotative de marque Kuhn, pour la somme totale de 48.960 euros TTC. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, M. [K] [O] a mis en demeure la SAS OUVRARD TOURAINE d’intervenir et de remédier aux déformations des tôles du réservoir du semoir en ligne. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 11 septembre 2024 fait état de pliures et de déchirures de la tôle du semoir en ligne de marque Kuhn. Un procès-verbal de constat de carence de tentative de conciliation extrajudiciaire a été rendu le 11 mars 2024. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 novembre 2024, M. [K] [O] a assigné la SAS OUVRARD TOURAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/372. Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 3 janvier 2025, la SAS OUVRARD TOURAINE a assigné la SAS KUHN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°25/4. Selon mention au dossier en date du 5 février 2025, la jonction des procédures RG n°24/372 et RG n°25/4 a été prononcée sous le RG n°24/372. M. [K] [O] sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités précisées dans ses écritures. Il demande également qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il soutient qu’il est contraint de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise afin de connaitre les causes des désordres, la conformité des semoirs et herse à leur destination et l’existence ou non d’un vice caché. Il précise que l’expert devra se positionner sur les responsabilités encourues, les moyens de remédier aux désordres et leurs coûts. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la SAS OUVRARD TOURAINE n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle sollicite également l’extension des opérations ordonnées au contradictoire de la SAS KUHN. Elle demande enfin que les dépens soient réservés. Elle fait valoir qu’elle présente un intérêt à attraire à la procédure la SAS KUHN, par application des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Elle explique que, si un tribunal venait à déclarer, même pour partie, fondée une action future de M. [K] [O], elle apparaitrait fondée à être relevée indemne par la SAS KUHN de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, prononcées à son encontre. Par ses conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la SAS KUHN sollicite le rejet de la demande en intervention forcée. Subsidiairement, elle formule ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle demande la condamnation de « la demanderesse » aux dépens et de « la défenderesse » à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 12 février 2025, le conseil de la SAS KUHN a entendu abandonner la demande de rejet de la demande en intervention forcée.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » M. [K] [O] rapporte la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce du demandeur n°2) de l’existence de désordres affectant le matériel agricole de marque Kuhn acquis auprès de la SAS OUVRARD TOURAINE. Les défenderesses ne s’opposent pas à l’organisation d’une expertise judiciaire. Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure