JUGE CX PROTECTION (JCP), 20 septembre 2024 — 22/00221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION (JCP)

Texte intégral

5AF Minute N°

N° RG 22/00221 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FVQK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024

PRESIDENT

Madame ZOUZOULAS Aurore, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [X] [A]

DEMANDEUR

Monsieur [J] [V] né le 21 Septembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR

Monsieur [O] [D] demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2016, Monsieur [O] [D] a donné à bail à Monsieur [J] [V] une maison d’habitation située à [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 350 €, sans versement de dépôt de garantie. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2018, Monsieur [J] [V] a demandé à Monsieur [O] [D] de faire procéder à des réparations de dommages affectant le conduit de cheminée, rappelant notamment l’intervention des sapeurs-pompiers en date du 17 février 2018, et indiquant le caractère dangereux, à son sens, de la situation. Cette demande a été renouvelée sous forme de mise en demeure le 14 novembre 2018. Par ailleurs, Monsieur [J] [V] ayant pris l’initiative de suspendre le paiement des loyers, Monsieur [O] [D] lui a adressé le 13 août 2020 une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 3.300 € représentant le montant des impayés. Par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [J] [V] a, le 31 août 2020, mis en demeure Monsieur [O] [D] d’avoir à faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en état des lieux loués, en indiquant qu’il entendait user de la faculté de faire séquestrer le montant des loyers en application de l’article 1219 du code civil ; cette mise en demeure a été réitérée par un second courrier en date du 26 mars 2021. Monsieur [J] [V] a fait réaliser deux procès-verbaux de constat par huissier de justice, le 29 mars 2021 et le 11 janvier 2022, pour établir l’existence des désordres allégués. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2022, Monsieur [O] [D] a donné congé à effet de six mois, précisant dans un courrier du 18 mars 2022 que ce congé a été motivé par la reprise aux fins de loger son fils.

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Par acte d’huissier du 14 avril 2022, Monsieur [J] [V] a fait assigner Monsieur [O] [D] pour que soit prononcée, à titre principal, la nullité du congé qui lui a été délivré. Il demandait par ailleurs que soit ordonné à Monsieur [O] [D] d’effectuer sous astreinte tous travaux de mise aux normes du logement loué, et sollicitait une indemnité de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec compensation des sommes dues au titre des impayés ; il sollicitait aussi l’autorisation de consigner les loyers dans l’attente de la réalisation des travaux, et réclamait une indemnité supplémentaire de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral issu de l’absence de délivrance conforme du logement, de même qu’une indemnité de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demandait, avant dire droit sur ses demandes, que soit ordonnée une mesure d’expertise, en réclamant, compte tenu de ses ressources limitées, que le montant de la provision soit versé par les soins du défendeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

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Par jugement de ce siège, en date du 10 février 2023, une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur [Y] [W], expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec notamment pour mission de constater l’état du logement loué par Monsieur [J] [V] et décrire tous désordres éventuels pouvant l’affecter et se rapportant aux critères de décence définis à l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, déterminer les normes applicables et les éventuels travaux de mise en conformité, de réparation ou de remplacements à entreprendre, en chiffrer le coût, et enfin déterminer les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices allégués. Par ailleurs, ce même jugement a ordonné la consignation des loyers à venir et a prononcé le sursis à statuer sur le surplus des demandes. L’expert désigné a été remplacé le 28 mars 2023 par Monsieur [B] [P], qui a déposé son rapport le 8 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

À l’audience de renvoi du 14 juin 2024, Monsieur [J] [V] a demandé in limine litis que soit prononcée la nullité du congé qui lui a été délivré en date des 23 février et 18 mars 2022. A cet effet, il fait valoir que l