REFERES-PRESIDENCE TGI, 12 mars 2025 — 25/00029
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00029 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 12 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à : -Me GENDREAU -Me GAND
Copie exécutoire à : - Me GAND
G.F.A. DU PETIT POIRAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR :
G.A.E.C. DU PETIT POIRAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 12 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE : Le GFA DU PETIT POIRAT est propriétaire à [Localité 4] et [Localité 2] de diverses parcelles de terre données à bail, par actes authentiques des 20 octobre 1981 et 19 octobre 1984, à M. [G] [R] et M. [T] [R], lesquels exploitaient les terres dans le cadre d’un GAEC dénommé DU PETIT POIRAT. Selon courrier du 16 juillet 2011, M. [G] [R] a informé le GFA DU PETIT POIRAT de l’arrêt de son activité en tant que cogérant du GAEC DU PETIT POIRAT pour raison de santé le 30 septembre 2011. Selon courrier du 28 octobre 2016, M. [T] [R] a informé le GFA DU PETIT POIRAT de son départ à la retraite à la fin de l’année 2016. Par exploit du 14 mars 2018, le GFA DU PETIT POIRAT a fait citer à comparaitre le GAEC DU PETIT POIRAT, M. [G] [R] et M. [T] [R] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers aux fins de voir juger que le bail à ferme est résilié, que le GAEC DU PETIT POIRAT est occupant sans droit ni titre des parcelles objets du bail, à voir ordonner l’expulsion du GAEC DU PETIT POIRAT et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Selon jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers du 20 août 2019, l’action du GFA DU PETIT POIRAT a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir et il a été condamné à verser au GAEC DU PETIT POIRAT, à M. [G] [R] et M. [T] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Le GFA DU PETIT POIRAT a interjeté appel du jugement le 9 septembre 2019. Selon arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] du 17 mars 2022, le jugement a été réformé en toutes ses dispositions et, notamment, il a été jugé que le GAEC DU PETIT POIRAT est occupant sans droit ni titre, depuis le 1er janvier 2017, des parcelles situées à [Localité 4] et [Localité 2] ; il a été ordonné l’expulsion de ces terres du GAEC DU PETIT POIRAT et celle de tous occupants de son chef, au plus tard le 1er novembre 2022 ; et le GAEC DU PETIT POIRAT a été condamné à payer au GFA DU PETIT POIRAT, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du fermage qui aurait été dû en cas de continuation de bail. Un commandement de quitter les lieux a été signifié, le 18 décembre 2023, au GAEC DU PETIT POIRAT par le GFA DU PETIT POIRAT. Par exploit du 20 novembre 2024, le GFA DU PETIT POIRAT a fait citer à comparaitre le GAEC DU PETIT POIRAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard l’expulsion des parcelles situées à Sillars et Pindray du GAEC DU PETIT POIRAT et celle de tous occupants de son chef ordonnée par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 17 mars 2022. Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 21 janvier 2025, le GFA DU PETIT POIRAT a assigné le GAEC DU PETIT POIRAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2025, il sollicite la condamnation du GAEC DU PETIT POIRAT à lui verser la somme provisionnelle de 15.367,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2024. Il demande de débouter le GAEC DU PETIT POIRAT de l’ensemble de ses conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des entiers dépens.
Il soutient que, malgré sommation de payer en date du 15 novembre 2024, le GAEC DU PETIT POIRAT refuse de régulariser le versement de l’indemnité d’occupation qui court depuis le 30 septembre 2022. Il explique qu’il a dû rejeter les versements du GAEC dès lors que ceux-ci ont été effectués au titre du fermage et non au titre d’une indemnité d’occupation et qu’ils n’ont donc pas de caractère libératoire. Il ajoute qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance. Il fait valoir que, dans la mesure où la détermination de la valeur du quintal de blé, nécessaire pour procéder à la détermination du montant du fermage et donc de l’indemnité d’occupation, il a intérêt à demander en référé, s