JUGE CX PROTECTION (JCP), 8 novembre 2024 — 22/00414

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION (JCP)

Texte intégral

5AZ Minute N°

N° RG 22/00414 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FYNQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [Y] [G]

DEMANDEUR

Monsieur [F] [O] né le 15 Juin 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

DEFENDERESSE

S.C.I. MARTIN-[K] dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Monsieur [F] [O] est locataire d’un appartement situé [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 1], qui a lui a été donné à bail par la S.C.I. MARTIN-[K] le 16 février 2019.

Monsieur [F] [O] a, par acte de commissaire de justice du 9 août 2022, fait assigner la S.C.I. MARTIN-[K] à une audience du 9 décembre suivant devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir ordonner la réalisation de travaux de remise aux normes du logement, la régularisation du bail d’habitation et l’indemnisation de son préjudice de jouissance.

À l’audience du 9 décembre 2022, sur demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2023 avec un calendrier de procédure.

Par un jugement du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a condamné la S.C.I. MARTIN-[K] à : - régulariser un bail d’habitation conforme à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ; - faire réaliser la mise en conformité du réseau électrique équipant le logement dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 6 mois. - payer à Monsieur [F] [O] la somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts, outre 50 € par mois à compter du 15 avril 2023 jusqu’à l’achèvement des travaux de mise en conformité, la preuve de cette conformité résultant de l’attestation d’un technicien diagnostiqueur agréé ; Monsieur [F] [O] étant autorisé à séquestrer les loyers jusqu’à l’achèvement des travaux.

Le jugement précité a enfin renvoyé l’affaire à l’audience du 13 octobre 2023 afin de vérifier la réalisation des travaux et, le cas échéant, liquider l’astreinte provisoire, fixer une astreinte définitive, parfaire l’indemnisation du préjudice de jouissance et statuer sur le sort des frais irrépétibles et des dépens.

À l’audience du 13 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, d’abord à l’audience du 9 février 2024 puis à l’audience du 13 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [F] [O] représenté par son avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :

- condamner la S.C.I. MARTIN-[K] à lui payer la somme de 9 250 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire à la date du 21 février 2024 ; - condamner la S.C.I. MARTIN-[K] à faire intervenir le Consuel afin de prouver la mise en conformité de l’installation électrique et, le cas échéant, à faire effectuer les travaux de mise en conformité prescrits par le Consuel, et ce sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard pour une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant signification du jugement à venir ; - condamner la S.C.I. MARTIN-[K] à lui payer la somme de 555 € au titre du préjudice de jouissance à la date du 20 mars 2024, sauf à parfaire à hauteur de 50 € par mois à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à réalisation des travaux ; - débouter la S.C.I. MARTIN-[K] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la S.C.I. MARTIN-[K] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la S.C.I. MARTIN-[K] aux dépens.

Au soutien de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire, Monsieur [F] [O] fait valoir, au visa de l’article 1719 du code civil, de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret du 20 janvier 2002, que le jugement du 26 mai 2023 a été signifié au défendeur le 21 juin 2023, de sorte que le délai de 2 mois imparti pour réaliser la mise en conformité du réseau électrique a expiré le 21 août 2023. Or, Monsieur [F] [O] indique que les travaux ont été effectués du 11 au 20 mars 2024 et en conclut que, pour une période maximum de 6 mois prévue par le jugement, soit entre le 21 août 2023 et le 21 février 2024, l’astreinte doit être évaluée à 9 250 euros.

En réponse à la S.C.I. MARTIN-[K], le demandeur affirme qu’il n’a commis aucune faute, s’étant toujours montré réactif et disponible s’agiss