JUGE CX PROTECTION (JCP), 8 novembre 2024 — 24/00312

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION (JCP)

Texte intégral

53B Minute N°

N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLNP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [X] [O]

DEMANDERESSE

S.A. CREDIPAR dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7], et Madame [I] [W] NEE [R] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant tous deux [Adresse 4]

Non comparants, non représentés

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable émise le 6 février 2021 et acceptée le 13 février 2021, la SA CREDIPAR a accordé à Monsieur et Madame [K] et [I] [W] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 6], d'un montant de 15.752,76 € au taux de 4,94%, remboursable en 60 mensualités, avec clause de réserve de propriété et clause de subrogation au profit du prêteur. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIPAR a, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 1er décembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [K] et [I] [W] de lui payer l'intégralité des sommes restant dues.

Par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur et Madame [K] et [I] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction aux fins de :

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 14.684,99€, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 19 avril 2024 ; - ordonner la restitution du véhicule financé ainsi que de tous les documents administratifs s'y référant ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens de droit tirés notamment de la forclusion de l'action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment tirés de la vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur.

La SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [K] et [I] [W], cités respectivement à personne et à domicile, n'ont pas comparu ni personne pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la SA CREDIPAR sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement principale

Aux termes des articles L 312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, lorsque le contrat de crédit est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche de dialogue doit être établie entre les parties afin de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, et, lorsque le montant du prêt est supérieur à 3000 €, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour, du domicile de l'emprunteur, de ses revenus, et de son identité.

Selon l'article L 341-1 du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l'article L 341-8 suivant, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

En l'espèce, la SA CREDIPAR produit aux débats la fiche de dialogue, ainsi que des copies de la carte nationale d'identité des emprunteurs, de leurs bulletins de salaire, et d'une facture d'abonnement téléphonique, sans cependant qu'il soit possible d