JUGE CX PROTECTION (JCP), 13 décembre 2024 — 22/00249

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION (JCP)

Texte intégral

53B Minute N°

N° RG 22/00249 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FV4D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [L] [Y]

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [P] [C] EPOUSE [D] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître André TURTON, avocat au barreau de MELUN

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 6 décembre 2019 et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [P] [C] épouse [D] un crédit d'un montant maximal de 3000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Suivant requête du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, par ordonnance du 29 mars 2022, fait injonction à Madame [P] [C] épouse [D] de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3265,07 €, outre 51,07 € au titre du coût de la requête et les dépens.

Par lettre envoyée en recommandé avec demande d'accusé de réception le 9 mai 2022, Madame [P] [C] épouse [D] a formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à étude le 14 avril 2022.

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 octobre 2024.

A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a conclu au rejet des demandes adverses, et sollicité la condamnation de Madame [P] [C] épouse [D] à lui payer la somme de 3043,29 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 19,1 % à compter du 10 décembre 2021, outre 221,78 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, et 450 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°3 régulièrement déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [P] [C] épouse [D], représentée par son conseil, a soulevé l'irrecevabilité des demandes, et a conclu au débouté. Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'indemniser à hauteur de 3500 € de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde, outre 1000 € au titre du manquement à l'obligation de conseil en assurances, avec intérêts au taux légal et capitalisation, et compensation entre les condamnations réciproques. Le cas échéant elle a réclamé des délais de paiement à hauteur de mensualités de 50 € sans intérêts. Elle a en outre sollicité la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ainsi que la restitution des intérêts déjà perçus par cette dernière, qui s'imputeront sur la dette, à charge pour la même d'en produire le décompte, au besoin sous astreinte. En cas de maintien du principe d'un droit aux intérêts légaux, elle a sollicité que la capitalisation et la majoration soient écartées. Elle a enfin demandé que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée, et la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition ayant été formée dans le délai de l'article 1416 du code de procédure civile, elle sera dite recevable.

2) Sur la déchéance du terme

L'article L 212-1 du code de la consommation pose le principe selon lequel, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Tel est le cas de clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sa