JUGE CX PROTECTION (JCP), 13 décembre 2024 — 24/00126
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00126 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJCX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [O] [B]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], demeurant Chez Mme [S] [C] - [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 27 juin 2017 et acceptée le lendemain, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a accordé à Monsieur [N] [Z] un crédit personnel d'un montant de 25.000 euros au taux nominal annuel de 4,98 % remboursable en 84 mensualités.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [N] [Z], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception signé le 12 mai 2023, de lui régler l'intégralité du solde restant dû.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [N] [Z] à comparaître devant la juridiction de céans afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 9652,55 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,98 % sur la somme de 9070,95 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 23 février 2023 ; subsidiairement, la résiliation du prêt et la condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 9070,95 € avec intérêts au taux de 4,98 % à compter de l'assignation ; en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 18 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [Z], cité à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'action
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que l'instance a été introduite avant l'expiration d'un délai de 2 ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1153 du même code ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L 312-39 du code de la consommation dispose en outre que, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; et qu'enfin, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de 8% du capital restant dû.
En l'espèce, l'organisme de crédit produit le contrat de prêt ainsi qu'un historique de compte et un tableau d'amortissement qui démontrent, en l'absence de preuve de paiement contraire, que l'emprunteur restait devoir la somme de 8864,78 € en capital à la date du premier incident de paiement non régularisé du 29 septembre 2022.
Il sera donc condamné à verser cette somme à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, avec intérêts au taux contractuel de 4,98 % à compter de cette mêm