REFERES-PRESIDENCE TGI, 12 mars 2025 — 24/00352

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQEK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 12 MARS 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : -Me LOUBEYRE

Copie exécutoire à : - Me LOUBEYRE

S.C.I. DE LA MOTTELLERIE dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [O] demeurant [Adresse 5]

Non constitué

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 12 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE : La SCI DE LA MOTTELLERIE a consenti, par acte sous seing privé du 1er avril 2023, [S] [O] , entrepreneur individuel, un bail commercial portant sur un ensemble immobilier à usage artisanal situé [Adresse 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2023 et moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros HT. Un commandement de payer la somme de 8.400 euros en principal, visant la clause résolutoire, et de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance garantissant les risques locatifs a été signifié à [S] [O] par la SCI DE LA MOTTELLERIE le 14 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 7 novembre 2024, la SCI DE LA MOTTELLERIE a assigné M. [S] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Selon mention au dossier en date du 7 janvier 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin que la SCI DE LA MOTTELLERIE explicite la raison pour laquelle M. [S] [O] n’a pas été assigné à son domicile déclaré au RNE. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 janvier 2025, la SCI DE LA MOTTELLERIE a assigné M. [S] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et, de ce fait, la résiliation du contrat de bail commercial du 1er avril 2023 conclu entre la SCI DE LA MOTTELLERIE et M. [S] [O], portant sur l’ensemble immobilier à usage commercial situé à [Adresse 4], cadastré XR n°[Cadastre 2], avec effet au 16 janvier 2024 ;Ordonner à M. [S] [O] de restituer à la SCI DE LA MOTTELLERIEles locaux loués en bon état de réparation et d’entretien ainsi que les clés de ces derniers dans un délai de 15 jours à compter la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,Ordonner, à défaut de restitution dans le délai de 15 jours, l’expulsion des locaux loués de M. [S] [O] et celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier,Condamner M. [S] [O] à payer, à titre provisionnel, à la SCI DE LA MOTTELLERIE la somme de 12.667,74 euros au titre de sa dette locative suivant décompte arrêté au 15 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 14 décembre 2023, date du commandement de payer visant la clause résolutoire ;Condamner M. [S] [O] à payer, à titre provisionnel, à la SCI DE LA MOTTELLERIE une indemnité d’occupation journalière égale à la somme de 73,77 euros, outre les éventuels charges, impôts et taxes, à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’à la restitution des clés et la libération complète des locaux ;Condamner M. [S] [O] à verser à la SCI DE LA MOTTELLERIE une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [S] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 décembre 2023 ;Rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit. Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce et soutient que le commandement est demeuré infructueux dans le délai d’un mois imparti au locataire pour régulariser sa situation. Elle explique que le défendeur n’a pas réglé les sommes dues dans le délai ni communiqué un quelconque justificatif d’assurance. Elle ajoute que les dispositions de l’article L. 143-2 alinéa 1 du code de commerce ne sont pas applicables dès lors que le défendeur exploite un fonds artisanal et non un fonds de commerce. Elle invoque les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les stipulations du bail commercial et notamment la clause pénale. Elle fait valoir que la dette locative du défendeur n’est pas contestable puisqu’elle correspond au solde de loyers et taxes dus en vertu du contrat de bail commercial du 1er avril 2023. Elle expose que la résiliation du contrat de bail commercial prenant effet à l’expiration du délai d’un mois prévu par le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 14 décembre 2023, l’EURL [O] [S] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 16 janvier 2024 et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation