JUGE CX PROTECTION (JCP), 27 septembre 2024 — 23/00325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION (JCP)

Texte intégral

5AZ Minute N°

N° RG 23/00325 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCP6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [B] [S]

DEMANDERESSE

Madame [L] [H] NEE [E] née le 01 Octobre 1931 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], représentée par Madame [O] [H], ès qualité de tutrice, intervenant volontaire, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005347 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représentées par Maître Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [W] demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 SEPTEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé daté du 21 juin 2019, Monsieur [Z] [W] a donné à bail à Madame [L] [H] née [E] une maison d’habitation située à [Adresse 7], avec effet au 1er août suivant, pour un loyer mensuel de 300 € ; un dépôt de garantie de même montant a été versé à la signature du bail.

Estimant que le logement n’était pas décent, Madame [L] [H] née [E] a saisi les services de l’[Localité 4] qui ont réalisé une visite le 22 novembre 2021, suivie d’un rapport notamment transmis au maire de la commune, préconisant diverses mesures de nature à remédier aux désordres constatés.

Un courrier de résiliation de bail, adressé par Monsieur [Z] [W] à sa locataire le 24 janvier 2022, a été contesté par cette dernière le 25 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice du 4 août 2022, Monsieur [Z] [W] a fait signifier à Madame [L] [H] née [E] un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance.

A la suite d’une chute à son domicile, Madame [L] [H] née [E] a été hospitalisée le 14 mars 2023 ; à sa sortie de l’hôpital, le 27 avril 2023, elle a donné congé au bailleur, et a été hébergée provisoirement hors de son domicile. Un état des lieux de sortie a été établi le 18 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, Madame [L] [H] née [E] a fait assigner Monsieur [Z] [W] sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, pour obtenir sa condamnation à réaliser sous astreinte les travaux de mise aux normes du logement alors loué ; elle a sollicité une indemnité de 2 500 € en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance ; une autre indemnité de 2 000 € au titre de son préjudice moral ; la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l’inertie de son bailleur ; elle a demandé qu’il soit jugé que les demandes de ce dernier au titre des consommations d’énergie et d’eau ne sont pas justifiées ; enfin, elle a réclamé une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991.

Suivant jugement intervenu en cours d’instance le 9 novembre 2023, Madame [L] [H] née [E] a été placée sous le régime de la tutelle, mesure confiée à sa fille Madame [O] [H].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [L] [H] née [E], représentée par Madame [O] [H], tirant les conclusions de la fin du bail, intervenue en cours d’instance, ne sollicite plus la réalisation sous astreinte des travaux préconisés par l’[Localité 4]. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [W] à lui verser :

- la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices tant matériels que de jouissance, dans la mesure où elle a été contrainte de vivre dans un logement “défectueux et infesté de nuisibles l’exposant à de réels périls et dangers compte tenu de son âge” nécessitant d’exposer des frais supplémentaires de chauffage ; - la somme de 1 072,40 € correspondant aux frais d’hébergement rendus nécessaires jusqu’à la signature d’un nouveau bail ; - la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en condamnation de l’inertie du bailleur.

Elle a également sollicité la condamnation de Monsieur [Z] [W] à lui restituer les sommes versées au titre des consommations d’électricité et d’eau, qu’elle estime injustifiées. Enfin, elle a réclamé la condamnation de Monsieur [Z] [W] à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991.

Monsieur [Z] [W] conclut au débouté, soutenant que les demandes formées à son encontre seraient injustifiées.

Il fait valoir, en substance, que l’état de santé de sa locataire ne permettait pas de réaliser en sa présence les travaux préconisés par l’[Localité 4], et ajoute qu’au demeurant il a pu toutefois changer les radiateurs électriques, et faire réaliser une dératisation.

S’agissant de la demande fondée sur les consommations d’eau et d’énergie, il ajoute avoir payé 1 600 € à ce titre, mais indique ne pas en demander le remboursement.