JUGE CX PROTECTION (JCP), 13 décembre 2024 — 22/00159

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION (JCP)

Texte intégral

53B Minute N°

N° RG 22/00159 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FUPG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [V] [S]

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Madame [H] [Y], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], et Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], demeurant tous deux [Adresse 4]

Représentés par Maître André TURTON, avocat au barreau de MELUN

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 24 octobre 2018 et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti aux époux [Y] un regroupement de crédits d'un montant de 22 500 €, remboursable en 60 mensualités au taux nominal annuel de 5,6 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Suivant requête du 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, par ordonnance du 26 janvier 2022, fait injonction aux époux [Y] de payer solidairement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :

- 14 237,49 € en principal, - 221,16 € au titre des agios, - 106,84 € au titre de l'ASM IP, - 872,42 € au titre de l'ILC, - 8,76 € au titre des frais.

Par lettre envoyée en recommandé avec demande d'accusé de réception le 15 mars 2022, les époux [Y] ont formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à étude le 17 février 2022.

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 octobre 2024.

A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a conclu au rejet des prétentions adverses, et sollicité la condamnation solidaire des époux [Y] à lui payer la somme de 14 565,49 € en principal, avec intérêts au taux de 5,6% à compter du 6 septembre 2021, outre 872,42 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021. Subsidiairement, si la déchéance du terme était jugée irrégulière à l'égard de Monsieur [D] [Y], elle a réclamé la condamnation de Madadame [H] [Y] à lui payer les mêmes sommes, solidairement avec Monsieur [D] [Y] pour le montant de 1830,12 €. Plus subsidiairement, en cas de déchéance du terme irrégulière pour les deux époux [Y], elle a demandé la résolution judiciaire du contrat, et la condamnation solidaire subséquente des époux [Y] à lui restituer la somme de 10.850,59 €. En toute hypothèse, elle a demandé la condamnation in solidum des époux [Y] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°3 régulièrement déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les époux [Y], représentés par leur conseil, ont soulevé l'irrecevabilité de l'action. En cas de résolution judiciaire, ils ont sollicité la restitution réciproque des sommes perçues par chaque partie. Reconventionnellement, ils ont demandé la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes de 15 000 € de dommages et intérêts au titre du défaut de mise en garde, et de 1000 € au titre du manquement à l'obligation de conseil en assurances, ces sommes devant produire intérêts au taux légal et capitalisables, et se compenser avec leur propre dette, dont le solde serait à étaler à raison de mensualités de 200 € sans intérêts. Ils ont encore soulevé la déchéance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts contractuels et légaux, ainsi que la restitution des intérêts déjà perçus par cette dernière, qui s'imputeront sur la dette, à charge pour la même d'en produire le décompte, au besoin sous astreinte ; ou, en cas d'intérêts légaux, l'exclusion de toute majoration et capitalisation. En tout état de cause, ils ont conclu au rejet de la clause pénale de 8%. Ils ont également demandé que l'exécution provisoire soit écartée. Ils ont aussi sollicité la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Il conviendra de se reporter à leurs conclusions récapitulatives régulièrement déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'opposit