JUGE CX PROTECTION (JCP), 20 septembre 2024 — 23/00435
Texte intégral
5AG Minute N°
N° RG 23/00435 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Madame ZOUZOULAS Aurore, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S] né le 24 Avril 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
Représenté par Maître Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE
Madame [H] [B] née le 01 Juillet 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Valentin VACHER, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Mélanie GIRARD, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé daté du 14 septembre 2008, Madame [H] [B] a donné en location à Monsieur [L] [S] un appartement meublé situé à [Adresse 7], comprenant une pièce jour au rez-de-chaussée, une pièce nuit à l’étage et un cabinet de toilette. Le bail a été convenu pour la durée de l’année universitaire avec reconductions tacites, moyennant un loyer mensuel de 380 €. Un dépôt de garantie de même montant a été versé à la conclusion du bail. Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 14 septembre 2008. Suite à un signalement effectué par Madame [H] [B], le [Adresse 4] [Localité 6] est intervenu le 4 avril 2019 pour une opération de dératisation. Puis, sur demande de Monsieur [L] [S], une technicienne de la Direction hygiène publique de la Ville de [Localité 6] a constaté le 8 novembre 2019 des manquements au Règlement sanitaire départemental, indiquant avoir adressé le même jour un courrier à Madame [H] [B], lui rappelant ses obligations de bailleur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2020, reçue le 1er février suivant, Monsieur [L] [S] a mis Madame [H] [B] en demeure de réaliser des travaux de remise en état du logement, en lui demandant d’accepter une diminution du loyer à hauteur de 200 € dans l’attente de leur réalisation. Par courrier du 28 février 2020, Madame [H] [B] a indiqué à Monsieur [L] [S] avoir fait effectuer un certain nombre de travaux. Toutefois, la présence de rats a été constatée et dénoncée par Monsieur [L] [S] à Madame [H] [B] à trois reprises, le 27 août 2021, le 27 février 2022 et le 7 mars 2022. Sur assignation de Monsieur [L] [S] en date du 21 mars 2022, le juge des référés de ce siège a commis par ordonnance du 30 septembre 2022 Monsieur [R] [F], expert près la cour d’appel de [Localité 6], aux fins d’expertise ; son rapport définitif a été déposé le 2 janvier 2023. Après avoir donné congé, Monsieur [L] [S] a libéré le logement le 22 janvier 2023. Par un courrier officiel du 24 février 2023, l’avocat de Monsieur [L] [S] a sollicité de Madame [H] [B] l’indemnisation de son préjudice de jouissance, en proposant une indemnité transactionnelle. Cette proposition n’a pas été suivie d’effet.
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Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, Monsieur [L] [S] a fait assigner Madame [H] [B] sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - indemnisation de son préjudice de jouissance : 26 600 € - préjudice moral : 1 000 € - frais irrépétibles : 2 000 €.
A l’audience de renvoi du 14 juin 2024, Monsieur [L] [S] a porté ses demandes aux sommes suivantes : - indemnisation de son préjudice de jouissance : 31 600 € - préjudice moral : 2 000 € - frais irrépétibles : 4 000 €. Il a également sollicité la condamnation de Madame [H] [B] à lui restituer le dépôt de garantie versé à la conclusion du bail. Aux termes de ses conclusions, plaidées à l’audience, il indique s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale soulevée en défense, indiquant n’avoir pu connaître les faits sur lesquels se fonde sa demande que depuis le 20 décembre 2019, date à laquelle il a reçu le rapport d’enquête diligenté par la Ville de [Localité 6], en sorte qu’il avait jusqu’au 20 décembre 2022 pour engager une action en justice, et qu’il a fait délivrer une assignation en référé aux fins d’expertise le 21 mars 2022, interrompant ainsi le délai de prescription. Il soutient le caractère indécent du logement loué, au sens du décret du 30 janvier 2002 modifié, en ce que le rapport d’expertise du 2 janvier 2023 révèle des manquements notamment relatifs à l’installation électrique, de gaz, un débit insuffisant d’eau chaude, un chauffage défaillant, une ventilation insuffisante, et une absence d’isolation du logement. Il fonde le quantum de sa demande relative au trouble de jouissance sur le montant du loyer et la durée du trouble, soit 82 mois à 380 €, ce qui représente 31 600 €. Il indique par ailleurs avoir subi un préjudice moral découlant du comportement de Madame [H] [B], qui n’aurait ja