JUGE CX PROTECTION (JCP), 27 septembre 2024 — 23/00641
Texte intégral
5AH Minute N°
N° RG 23/00641 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L] né le 01 Août 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Madame [U] [S], sa mère, mandatée
DEFENDEURS
Monsieur [E] [G] né le 22 mars 1990 à [Localité 5] et Madame [Y] [I] née le 14 octobre 1991 à [Localité 3] demeurant tous deux [Adresse 2]
Comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé non daté, ayant pris effet pour un an à compter du 1er avril 2023, Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [I] ont donné à bail à Monsieur [P] [L] un logement meublé situé dans une colocation à [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 310 € augmenté de 70 € à titre de provision sur charges ; un dépôt de garantie de 310 € a été versé à la conclusion du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, Monsieur [P] [L] a donné congé à effet du 1er novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2023, Monsieur [P] [L] a mis en demeure Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [I] d’avoir à lui restituer le montant du dépôt de garantie, en précisant n’avoir pas été rendu destinataire d’un exemplaire des états des lieux d’entrée et de sortie.
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 décembre 2023, Monsieur [P] [L] a sollicité la convocation de Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [I] pour obtenir leur condamnation à lui rembourser la somme de 310 €, outre 310€ de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Représenté à l’audience par sa mère Madame [U] [S], Monsieur [P] [L] a maintenu ses demandes. Il a contesté être à l’origine de dégradations dans le logement.
Comparant en personne, Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [I] ont conclu au débouté, invoquant des réparations locatives venant justifier la conservation du dépôt de garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
S’il a été admis à l’audience que l’état des lieux de sortie n’a pas été communiqué en cours d’instance par les bailleurs à Monsieur [P] [L], la représentante de ce dernier en a toutefois pris connaissance à l’audience.
Ce document, intitulé “Etat des lieux” comporte la date du 1er avril 2023, date d’établissement de l’état des lieux d’entrée, et la signature de Monsieur [P] [L].
Il comporte ensuite la mention suivante : “Etat des lieux sortie le 25/10/2023. Plusieurs remarques voir dans l’onglet chambre, chiffrage à mesurer. Clés récupérées.”
Cette mention est suivie de la signature de Monsieur [E] [G] et celle de Monsieur [P] [L], semblable à celle apposée à l’entrée.
Ce document, établi contradictoirement, porte la mention suivante, ajoutée lors de la sortie : “Matelas taché, moisissures, sol abîmé, taches, prises arrachées, tache de chaussure sur mur sous le bureau”.
Ces dégradations, qui n’étaient pas relevées lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée, ne peuvent résulter d’une utilisation normale des lieux, et n’ont pas fait l’objet de réserves de la part du locataire, tel le dégât des eaux qu’il invoque et dont les bailleurs soulignent qu’il est étranger auxdites moisissures.
Dès lors, les défendeurs, qui produisent aux débats la facture du magasin BUT du 30 octobre 2023, d’un montant de 326,98 € pour un matelas et un protège matelas, d’un montant supérieur au montant du dépôt de garantie, sont fondés à le conserver à titre de réparations locatives.
Il en résulte que Monsieur [P] [L] sera débouté de ses demandes, et devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens de l’instance ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE