JUGE CX PROTECTION (JCP), 13 décembre 2024 — 24/00177
Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 24/00177 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJV6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [L]
DEMANDERESSE
S.C.I. ATLANTIS dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [H] [G] née le 21 Avril 1958 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé daté du 6 février 2007, la SCI ATLANTIS a donné à bail à Monsieur et Madame [G] une maison d’habitation située à [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 650 €. Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement dressé le 6 mars 2007. Le 30 décembre 2019 est décédé Monsieur [Z] [G], et Madame [H] [G] a donné congé à effet du 15 décembre 2022, et un état des lieux de sortie a été contradictoirement dressé le 14 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, établi au nom de “la SARL ATLANTIS”, la SCI ATLANTIS a fait assigner Madame [H] [G] sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 11 078,07 € représentant le solde des loyers et charges impayés ainsi que les frais de remise en état du logement après déduction du dépôt de garantie ; elle a également sollicité une indemnité de 500 € à titre de dommages-intérêts pour “résistance abusive et malicieuse”, de même qu’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par un acte rectificatif du 25 septembre 2024, cette assignation a été signifiée dans les mêmes termes, mais cette fois au nom de la SCI ATLANTIS. Assignée à sa personne les 13 mars et 25 septembre 2024, Madame [H] [G] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort de l’extrait du compte de la locataire, produit aux débats par la SCI ATLANTIS qu’à la date de reprise des lieux, soit au 14 décembre 2022, Madame [H] [G] restait débitrice de la somme de 6 038,97 € après régularisation des charges (ordures ménagères). L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux. L’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit toutefois que les réparations locatives sont à la charge du locataire sauf notamment si elles sont occasionnées par vétusté. A cet égard, l’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 définit la vétusté comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement. Si le bail conclu entre les parties ne comporte pas de renvoi à une grille de vétusté, il convient, compte tenu de la durée d’occupation des lieux, à savoir près de quinze années, d’appliquer un coefficient de vétusté pour tenir compte de l’usure normale des équipements. Ce coefficient de vétusté, tel qu’il est habituellement appliqué, est calculé en considération du fait que les peintures, tapisseries, plafonds, moquettes et papiers peints doivent nécessairement être refaits ou changés au bout de dix années pour tenir compte de l’usure normale liée à l’effet du temps. Il en va de même du parquet stratifié et du linoleum vétustes au bout de quinze années, et du mobilier courant au bout de huit années. Or, l’examen de l’état des lieux de sortie démontre que la quasi-totalité des désordres sur lesquels se fonde la SCI ATLANTIS pour demander une indemnisation pour des frais de réparations locatives se rapporte à ces postes de préjudice. Compte tenu des considérations exposées ci-dessus, ces désordres ne pourront donc être retenus à l’encontre de Madame [H] [G] en considération de la durée d’occupation des lieux. De la même façon, l’évier de la cuisine, en état moyen sans être totalement