CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 24/01369

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/01369 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYU

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00155

N° RG 24/01369 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYU

Copie :

- aux parties en LRAR

SA [13] ([7]) [11] ([8])

- avocat(s) (CCC) par LS / Case palais

Me Eric HORBER

Le :

Pour le Greffier

Me Eric HORBER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

JUGEMENT du 12 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [T] WIRTH, Assesseur employeur - [D] [H], Assesseur salarié

***

À l’audience du 20 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 12 Février 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A. [15] [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour avocat Me Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[11] [Adresse 1] [Localité 4]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 20 septembre 2020, la S.A. [12] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [6] de prise en charge de la rechute du 28 janvier 2022 de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint le 31 juillet 2017 son salarié, M. [V] [G].

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Dans ses écrits du 3 décembre 2024 la S.A. [12] demande au tribunal de : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée Avant dire droit - Ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire avec pour mission de dire si la lésion mentionnée dans le certificat médical du 28 janvier 2022 est en rapport avec la maladie professionnelle du 31 juillet 2017 A défaut d'expertise - Infirmer la décision de la [6] en date du 24 février 2023 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rechute - Infirmer la décision de rejet de la contestation et les dire inopposables à la SA [14] Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable - Débouter la [5] de ses demandes - Condamner la [6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC

Elle soutient que le [9] n'aurait pas dû être saisi, rien ne justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de plus de 25%. Elle conteste tout lien entre la maladie initiale et la rechute acceptée de M. [G].

***

En défense, la [6] conclut à voir : - Déclarer irrecevables les arguments se rapportant à la remise en cause du caractère professionnelle de la maladie du 31/07/2017 de Monsieur [V] [G], ces arguments ayant déjà été soumis à l'appréciation du Tribunal de céans dans le cadre d'une autre procédure ; - Confirmer la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la rechute du 28/01/2022 de la maladie du 31/07/2017 de Monsieur [V] [G] ; - Rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire, en l'absence d'éléments la justifiant ; - Condamner la société [15] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société [15] aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes. Sur la demande d'infirmation de décisions administratives

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.

Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond. Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].

La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la reconnaissance de la rechute par décision de la [10] est-elle opposable à la S.A. [12] ?

Sur le f