CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01206

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01206 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMH2

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00145

N° RG 23/01206 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMH2

Copie :

- aux parties en LRAR

SAS [6] ([9]) [11] ([10])

- avocat (CCC) par LS

Me Gabriel RIGAL

Le :

Pour le Greffier

Me Gabriel RIGAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT du 12 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [G] WIRTH, Assesseur employeur - [F] [H], Assesseur salarié

***

À l’audience du 06 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 12 Février 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[11] [Adresse 2] [Localité 3]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 31 octobre 2023, la SAS [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [8] rendue le 3 mai 2023 et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [Z] [I] le 2 février 2023 au titre de la législation professionnelle.

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

La SAS [6] demande au tribunal de : - Déclarer son recours bien fondé - Constater que la [8] n'a pas respecté les dispositions des articles L411-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale - Constater que la [8] ne rapporter pas la preuve du caractère professionnel du sinistre du 2 février 2023 déclaré par M. [Z] [I] ; - Juger que la [8] a violé le principe du contradictoire ; - Déclarer inopposables à la SAS [6] la décision du 3 mai 2023 de la [8] de prise en charge de l'accident du travail de M. [I] ainsi que les conditions financières y étant rattachées ;

***

En défense, la [8] conclut à voir : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que la matérialité du fait accidentel du 02/02/2023 est établie ; - Dire et juger la décision de prise en charge de l'accident du travail du 02/02/2023 de Monsieur [Z] [I] pleinement opposable à la société [5] ; En conséquence - Confirmer la décision de prise en charge de la Caisse ; - Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société [5] au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.

Il sera encore indiqué que les développements de la caisse portant sur l'obligation d'information sont sans aucun intérêt, la société ne soutenant pas que celle-ci n'ait pas été respectée.

Sur la demande de confirmation de décisions administratives

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.

Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.

Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [7].

La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la décision de la [7] est-elle opposable à la SAS [6] ?

Sur le manquement de la caisse à respecter le délai postérieur au délai de 10 jours

Aux termes de l'article R. 441-8 " Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical init