3ème Ch. Civile Cab. 3, 12 mars 2025 — 23/02460
Texte intégral
N° RG 23/02460 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXG2
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/02460 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXG2
Minute n°
Copie exec. à :
Me Rita BADER Me Caroline MAINBERGER Me Jonathan WALTUCH
Le Le greffier
Me Rita BADER Me Caroline MAINBERGER Me Jonathan WALTUCH Me Thomas WILLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. ART COLOR IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 10], SIREN n° 877.841.734. prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 283, Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
S.A.S. SUPERMARCHES MATCH, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 785.480.351. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6], Etablissement Public de la Coopération Intercommunale, pris en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jonathan WALTUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 janvier 2020, la S.A.S. Supermarchés Match a conclu avec Monsieur [V] [U] et Madame [L] [M] (ci-dessous « les époux [U] ») une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble situé à [Adresse 7] et [Adresse 3] figurant au cadastre sous les sections NH B3, NH D3, NH E3 et NH G3 pour un prix de 1 300 000 euros.
La promesse stipulait plusieurs conditions suspensives, dont notamment l’obtention d’un permis de construire par l’acquéreur. Elle prévoyait également une faculté de substitution de l’acquéreur au profit de toute personne physique ou morale que ce dernier se réservait de désigner.
Le bien étant soumis au droit de préemption urbain, la promesse stipulait en outre : « Les présentes seront notifiées à tous les titulaires d’un droit de préemption institué en vertu de l’article L 211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code. L’exercice de ce droit par son titulaire obligera le vendeur aux mêmes charges et conditions convenues aux présentes. Par cet exercice, les présentes ne produiront pas leurs effets entre les parties et ce même en cas d’annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire. Les parties prévoient que la purge du droit de préemption sera effectué immédiatement en suite de la signature du présent acte. Le vendeur donnant tous pouvoirs au notaire soussigné afin de purger ledit droit ».
Une déclaration d’intention d’aliéner a été transmise à la communauté d’agglomération de [Localité 6], qui l’a réceptionnée le 5 février 2020.
Par acte du 26 février 2020, les époux [U] ont déclaré substituer avec effet rétroactif la S.C.I. ART COLOR, cette dernière déclarant accepter cette substitution.
La communauté d’agglomération de [Localité 6] a décidé d’exercer son droit de préemption au prix de 550 000 euros par une décision du 17 juin 2020 adressée à la société Supermarchés Match le 22 juin 2020.
La société Supermarchés Match a refusé cette proposition par courrier reçu en mairie le 10 juillet 2020.
Par requête reçue le 29 juillet 2020, la communauté d’agglomération de Haguenau a saisi le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Strasbourg en vue de la fixation d’une date de transport sur les lieux et d’audience.
Par jugement du 29 janvier 2021, le juge de l’expropriation a fixé à 1 300 000 euros hors taxes le prix d’acquisition du bien. Appel a été interjeté de cette décision.
Par avenant au contrat du 22 janvier 2020 signé le 2 juin 2021, la société ART COLOR IMMO et la société Supermarchés Match ont notamment convenu de prolonger d’une année les délais de réalisation des conditions suspensives dont la réalisation n’avait pas été constatée.
Par arrêt du 26 août 2022, la cour d’appel de [Localité 5] a déclaré l’intervention volontaire de la société ART COLOR IMMO irrecevable et confirmé le jugement du juge de l’expropriation, sauf en ce qu’il avait dit que la TVA serait le cas échéant à la charge de la communauté d’agglomération de [Localité 6] et a dit que cette dernière ne serait pas tenue au paiement de la TV