CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01109 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKSF

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00144

N° RG 23/01109 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKSF

Copie :

- aux parties en LRAR

SAS [5] ([10]) [12] ([10])

- avocat (CCC) par LS

Me Stephan FARINA

Le :

Pour le Greffier

Me Laura BUYNOWSKI Me Stephan FARINA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

JUGEMENT du 12 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [V] [J], Assesseur employeur - [P] [I], Assesseur salarié

***

À l’audience du 06 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 12 Février 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[12] [Adresse 2] [Localité 3]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception du 4 février 2022, la SAS [5], a, par avocat, après avoir saisi la Commission de Recours Amiable de la [8], saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'un recours à l'encontre de la décision du 10 septembre 2021 de la [9] ([11]) de notification de solde du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professionnels de santé mis en place lors de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.

A la demande des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

La SAS [5] se réfère à ses conclusions récapitulatives et demande au tribunal de : Pour l'activité de taxis : A titre principal : - D'annuler la notification de décision du solde de l'aide [13], - D'annuler le rejet implicite de la Commission de Recours Amiable - De fixer le montant " A " à la somme de 11940€ car aucune indemnité journalière n'a été versée à la société requérante, demandeur à l'aide [13] - De fixer le montant de l'aide [13] à la somme 59 150€ - D'ordonner à la [11] le paiement du solde restant dû à hauteur de 2 487. - De condamner la [11] à 1800€ au titre de l'article 700 du CPC - De condamner la [11] aux entiers frais et dépens - D'annuler la notification de décision du solde de l'aide [13], A titre subsidiaire : - D'annuler le rejet implicite de la Commission de Recours Amiable - De fixer le montant de l'aide [13] à la somme de 57 969€ Prendre acte de ce que la [11] reconnait devoir la somme de 6305€ et par conséquent d'ordonner à la [11] le paiement du solde restant dû à hauteur de 6305€ - De condamner la [11] à 1800€ au titre de l'article 700 du CPC - De condamner la [8] aux entiers frais et dépens Pour l'activité de transport sanitaire A titre principal : - D'annuler la notification de décision du solde de l'aide [13], - D'annuler le rejet implicite de la Commission de Recours Amiable - De fixer le montant " A " à la somme de 11 940€ car aucune indemnité journalière n'a été versée à la société requérante, demandeur à l'aide [13] - De fixer le montant de l'aide [13] à la somme de 15 216 déduction faite des 2025€ versés le 23 Juillet 2021. - De condamner la [11] à 1800€ au titre de l'article 700 du CPC - De condamner la [11] aux entiers frais et dépens A titre subsidiaire : - D'annuler le rejet implicite de la Commission de Recours Amiable De fixer le montant de l'aide [13] à la somme de 14 361€ - D'ordonner à la [11] le paiement du solde restant dû à hauteur de 4567€, déduction faite des 2025€ versés le 23 Juillet 2021 - De condamner la [11] à 1800€ au titre de l'article 700 du CPC - De condamner la [11] aux entiers frais et dépens En tout état de cause : - Débouter la [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus

Elle soutient que les décomptes de la [8] ne sont pas conformes, la [8] ne démontre pas la réalité des chiffres présentés et le calcul réalisé.

Elle conteste la prise en compte par la [8] des indemnités journalières versées aux salariés.

La [9] se réfère à ses conclusions et sollicite du tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que le mode de calcul pour déterminer le montant définitif des aides pour perte d'activité attribué au transporteur [5] (PS n° 672500055 et 672590775) est conforme au dispositif de l'ordonnance du 02/05/2020 n°2020-505, complété par le décret n° 2020-1807 du 30/12/2020 ; - Constater que le montant des aides définitives attribuées au du transporteur [5] (PS n° 672500055 et 672590775) s'élè