CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/00188
Texte intégral
N° RG 23/00188 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LW5D
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00138
N° RG 23/00188 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LW5D
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [N] [V] veuve [O] (CCC) [7] ([6])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Flora NOACCO
Le :
Pour le Greffier
Me Flora NOACCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié
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À l’audience du 06 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 12 Février 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [V] veuve [O] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 8] - MAROC
ayant pour avocat Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Localité 2]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 20 février 2023, Mme [N] [V] veuve [O], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [7], conteste la décision en date du 2 septembre 2022 de la [7], lui refusant la pension d’invalidité de veuve. La requérante expose avoir été reconnue comme remplissant les conditions par le médecin qui l’a examinée au Maroc. Le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Professeur [X], lequel a examiné le dossier médical de la requérante. La [7] dépose un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024. Elle sollicite du tribunal de confirmer la décision de sa commission de recours amiable. Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. Mme [N] [V] veuve [O] a repris ses conclusions du 3 juillet 2024. Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 12 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse. Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond. Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5]. La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de Mme [N] [V] veuve [O] justifie-t-il l’attribution de la pension d’invalidité de veuf ?
Sur la recevabilité du recours Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ; Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur le fond La pension d'invalidité de veuf ou de veuve (PIVV) est versée au conjoint d'une personne décédée si les conditions suivantes sont remplies : Etre âgé de moins de 55 ans,Etre atteint d'une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain des 2/3,Par rapport au défunt, justifier que ce dernier était, à la date de son décès, soit bénéficiaire ou susceptible de l'être, d'une pension d'invalidité ou de retraite, soit d'un droit à pension d'invalidité ou de retraite.Le montant de la pension d'invalidité de veuf(ve) est égal à 54 % de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le conjoint décédé. Le montant de la [9] peut être majoré de 10 % si 3 enfants au moins ont été à charge. Il résulte du rapport du Pr [X], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier de Mme [N] [V] que « l’examen médical de la requérante réalisé au Maroc fait état d’un bon état général, de la présence de quelques varices aux deux membres inférieurs, d’un déficit visuel non corrigé, d’un bilan cardio-vasculaire normal et d’un examen clinique globalement satisfaisant. L’examen de l’appareil locomoteur y compris le rachis est normal bien que la patiente se plaigne d’arthralgies. La radio du thorax est normale de même que le bilan sanguin. » Le Pr [X] conclut de la façon suivante : « Il n’existe aucune affection médicale incapacitante. Il n’y a pas d’argument d’ordre médical permettant de conclure à une invalidité de 66% ou 2/3 » Le tribunal constate que Mme [N] [V] veuve [O] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant. Les certificats médicaux du Dr [B] [K] sont beaucoup