J.L.D., 12 mars 2025 — 25/02286

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 19] -------------- [Adresse 16] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/02286 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNNW

Le 12 Mars 2025

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 11 avril 2023 par le préfet de Rhône faisant obligation à Monsieur [R] [L] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE [Localité 18]-ET-[Localité 14] à l’encontre de M. [R] [L], notifiée à l’intéressé le 11 janvier à 16h10 ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 janvier 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [L] pour une durée de trente jours à compter du 9 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 février 2025 ;

Vu la requête de M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 11 Mars 2025, reçue le 11 mars 2025 à 13h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 11 mars 2025, la rétention de :

M. [R] [L] né le 22 Mars 1996 à [Localité 15] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 11 mars 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Léa MONOD, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;; - M. [R] [L] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

En l’espèce, M. [L] est placé au centre de rétention administrative depuis le 11 janvier 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 avril 2023 par le Préfet du Rhône. Il a déjà fait l’objet de deux ordonnances de prolongation de sa rétention.

Il ressort des pièces produites par la Préfecture et des débats que le Consulat de Tunisie a été saisi d’une demande de reconnaissance dès le début de la mesure et a accusé réception du courrier officiel de l’Administration française le 15 janvier 2025. Depuis, la Préfecture a relancé à cinq reprises les autorités tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer. Elle a, dans le même temps, programmé deux vols à destination de la Tunisie le 10 mars puis le 24 mars 2025, lesquels ont dû être annulés, faute de délivrance des documents de voyage.

Par courrier électronique en date du 11 mars 2025, le Consulat de Tunisie a informé la Préfecture que