CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 24/00969
Texte intégral
N° RG 24/00969 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00151
N° RG 24/00969 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QE
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [O] [W] ([8]) [11] ([9])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
JUGEMENT du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [N] [M], Assesseur employeur - [X] [G], Assesseur salarié
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À l’audience du 20 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 12 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W] né le 22 Janvier 1947 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 3]
DÉFENDERESSE :
[11] [5] [Adresse 1] [Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 8 juillet 2024, M. [O] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la [11] ([6]) du 1er juin 2024 lui refusant sa demande de prise en charge du remboursement des soins effectués à l’étranger
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Reprenant les conclusions de son recours, M. [O] [W], expose que souffrant d’un cancer de la prostate, il a voulu bénéficier du traitement par électroporation irréversible (IRE), reconnue à l’étranger, mais non en France sauf pour les patients non éligibles à la radiothérapie ou à la chirurgie, ou dans le cadre de la participation à un essai thérapeutique ou à un registre prospectif. Il sollicite l’annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable.
En défense, la [11] se rapporte à ses écritures reçues le 19 décembre 2024 et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 6 mai 2024 ainsi qu’à la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que M. [W] ne remplit pas les critères administratifs pour bénéficier d’un remboursement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 160-2 du Code de la Sécurité sociale dispose que : « I. - Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins : 1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou 2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
II. - L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ; 2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ; 3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection.
L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal de grande instance spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en Fran