Référés, 11 mars 2025 — 24/00917
Texte intégral
N° RG 24/00917 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4F5
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/00917 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4F5 NAC: 35G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Laurana MINCHER à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [F], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C315552024/3474 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Laurana MINCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SCP CBF CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [6], copropriété du [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LE CADEAC SISE [Adresse 4], représenté par l’administrateur provisoire dudit syndicat ayant été désigné par l’ordonnance du 26 septembre 2022 contestée et dont la mission a été étendue par ordonnance du 07 décembre 2022 et prorogée jusqu’au 31 décembre 2024 par ordonnance du 19 décembre 2023 contestée par la présente procédure, la SCP CBF CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [6], copropriété du [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [F] est propriétaire d'un appartement dans la résidence LE [Localité 5] sise [Adresse 3] à [Localité 9], soumise au statut de la copropriété.
Au terme d'une assemblée générale extraordinaire en date du 29 décembre 2021, la SARL DOMICIA IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic de la résidence LE [Localité 5] et représente depuis le syndicat des copropriétaires de cette résidence.
Par une requête datée du 03 août 2022, la SARL DOMICIA, en sa qualité de syndic, a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l'article 29-1 issue de la loi du 10 juillet 1965 au motif que l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires aurait été gravement compromise.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulouse avait désigné la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE en qualité d'administrateur provisoire du [Adresse 7] avec pour mission :
se faire remettre l'ensemble des documents, archives et fonds disponibles du syndicat nécessaire à l'exécution de la mission,administrer et représenter la copropriété dans les conditions prévues par les articles 13 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. Au terme d'une ordonnance du 07 octobre 2022, rendue sur requête du 08 novembre 2022, la mission de l'administrateur provisoire a été complétée.
Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2023, Madame [X] [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Localité 5], la société DOMICIA IMMOBILIER, en sa qualité d'ancien syndic de copropriété, et la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE, en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l'ordonnance du 07 décembre 2022 et subsidiairement, d'en obtenir sa rétractation.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
mis hors de cause la SARL DOMICIA IMMOBILIER,débouté Madame [X] [F] de sa demande en nullité de l'ordonnance du 07 décembre 2022,débouté Madame [X] [F] de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 07 décembre 2022,rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamné Madame [X] [F] aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice du 04 mai 2023, Madame [X] [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Localité 5], la société DOMICIA IMMOBILIER, en sa qualité d'ancien syndic de copropriété, et la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE, en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l'ordonnance du 26 septembre 2022 et d'en obtenir sa rétractation.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référ