CH5 - JCP, 20 février 2025 — 24/00488

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 4]

JUGEMENT DU 20 Février 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00488 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IILE

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

comparante

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de la Drôme

Madame [O] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT

Débats tenus à l'audience du 19 Décembre 2024 Jugement prononcé le 20 Février 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

L'E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT a donné à bail à M. [I] [B] et Mme [O] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], au rez de chaussée, à [Adresse 7] ([Adresse 3]) par contrat du 23 février 2018, pour un loyer mensuel initial hors charge de 421,99 euros.

Par bail séparé en date du 17 mai 2018, l'E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT a également donné à bail à M. [I] [B] et Mme [O] [B] un garage n°1009069, porte 69 situé [Adresse 6].

Des loyers étant demeurés impayés, l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 10 mai 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 7 août 2024 délivré à domicile pour M. [I] [B] et à personne pour Mme [O] [B] pour : - faire constater l’acquisition des clauses résolutoires, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [B] et Mme [O] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [I] [B] et Mme [O] [B] au paiement : * de la somme de 1203,81 euros arrêtée au 6 août 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 8 octobre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 24 octobre 2024 l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour échange de pièces et conclusions.

A l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 332,23 euros au 19 décembre 2024, hors frais de procédure s’élevant à 250,89 euros.

M. [I] [B] et Mme [O] [B] ont comparu et ont demandé le débouté des demandes de l'E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT.

Ils ont sollicité qu'il soit jugé n'y avoir lieu à résiliation du bail du logement et du garage, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer leur dette, en indiquant avoir repris le paiement du loyer et des charges.

Ils contestent les montant des charges d'eau froide mis à leur charge demandent qu'il soit ordonné à l'E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT de procéder à des vérifications concernant les compteurs d'eau froide à leur domicile et de corriger les consommations d'eau pour la période 2023-2024.

Ils sollicitent la condamnation de l'E.P.I.C. [Localité 8] ROMANS HABITAT à leur payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiens dépens de l'instance.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [I] [B] et Mme [O] [B].

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observa