CH5 - JCP, 20 février 2025 — 24/00653
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 5]
JUGEMENT DU 20 février 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00653 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKOY
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme substituée par Me Algida BEDJEGUELAL avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2024 Jugement prononcé le 20 février 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. HABITAT DAUPHINOIS a donné à bail à M. [K] [Y] et Mme [J] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 8] par contrat du 30 octobre 2019, pour un loyer mensuel initial hors charge de 568,43 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 juillet 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 16 octobre 2024 délivrés en étude pour: - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [Y] et Mme [J] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [K] [Y] et Mme [J] [L] au paiement : * de la somme de 1238,36 euros arrêtée au 26 septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 3 décembre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 1238,36 euros au 17 décembre 2024.
Mme [J] [L] a comparu et a demandé des délais de paiement pour apurer la dette dont elle ne conteste ni le principe ni le montant. Elle a indiqué être séparée de M. [K] [Y], sans qu'il ait donné congé au bailleur, avoir deux jeunes enfants à charge et avoir perdu son emploi. Elle a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mai et elle a proposé de verser 100 euros par mois en plus du loyer courant. Elle a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.
La S.A. HABITAT DAUPHINOIS a confirmé la reprise du paiement des loyers et s'en est rapportée sur cette proposition.
M. [K] [Y] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [K] [Y] et Mme [J] [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commi