CH5 - JCP, 20 février 2025 — 24/00738

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 24/00738 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILPI

JUGEMENT DU 20 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Algida BEDJEGUELAL avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Jeanne BASTARD Greffier : Thérèse OBER

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier

Grosse à :

le :

N°RG 24/00738

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 juin 2022, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a consenti un contrat de résidence pour résidence sociale à monsieur [E] [D] sur des locaux situés au logement n°[Adresse 4] [Adresse 2] à [Localité 5]. Suivant lettre signifiée par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la société ADOMA a mis en demeure monsieur [E] [D] de procéder au nettoyage de sa chambre suite à un constat de manque d’hygiène et d’insalubrité. Par requête en date du 30 juillet 2024, la société ADOMA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE aux fins d’autoriser un commissaire de justice à pénétrer dans le logement de monsieur [E] [D] et d’être autorisé à prendre des photographies du logement.

Suivant ordonnance en date du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE a autorisé Maître [W] [S] ou tout autre commissaire de justice compétent à pénétrer dans le logement occupé par monsieur [E] [D] pour constater les conditions d’occupation du logement et a autorisé à cette occasion à prendre des photographies dudit logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, un procès-verbal était dressé et des photographies étaient annexées.

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la SA ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du bail et d’ordonner l’expulsion de monsieur [E] [D] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle en vigueur dans le foyer, mois par mois, à dater de l’ordonnance et jusqu’au départ effectif des lieux ;à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA ADOMA, valablement représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Bien que cité à étude par acte d’huissier de justice, monsieur [E] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE la décision

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne logée à titre de résidence dans un logement-foyer au sens de l'article [6]-1 du même code a droit à l'établissement d'un contrat écrit.

Ce contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.

La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. Son article 2 prévoit notamment que le résident s’engage à se conformer à la réglementation en vigueur, à user paisiblement des lieux et selon leur stricte destination.

Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée.

La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent co