CH5 - JCP, 20 février 2025 — 24/00441
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00441 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHRQ
JUGEMENT DU 20 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frederic GABET, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [Y], [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL BANCEL-GUILLON, avocats au barreau d'ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHRQ EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] a donné à bail à Mme [Y] [X] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] par contrat du 29 décembre 2018, pour un loyer mensuel de 500 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 20 euros.
Mme [Y] [X] a quitté ce logement le 8 avril 2023.
M. [D] [S] a ensuite donné à bail à Mme [Y] [X] une autre maison plus grande située à la même adresse par contrat du 9 avril 2023, pour un loyer mensuel de 700 euros.
Se prévalant d'impayés locatifs et d'inexécutions contractuelles de la locataire, M. [D] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Mme [Y] [X] a quitté les lieux le 15 décembre 2024.
A l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, M. [D] [S], représenté par son avocat, demande : de débouter Mme [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes,au titre du bail conclu le 29 décembre 2018,de condamner Mme [Y] [X] à lui verser la somme de 7214,19 euros au titre des loyers impayés,de condamner Mme [Y] [X] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dégradations locatives,au titre du bail conclu le 9 avril 2023, de condamner Mme [Y] [X] à lui verser la somme de 2711,39 euros au titre des loyers impayés,de condamner Mme [Y] [X] à lui payer la somme de 2000 euros pour le préjudice subi,de condamner Mme [Y] [X] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [D] [S] fait valoir en substance que Mme [Y] [X] n'a presque pas payé les loyers dû dans le cadre du bail conclu le 29 décembre 2018 et ne lui a jamais remboursé les taxes d'ordures ménagères, celle-ci ne fournissant aucune preuve des paiements qu'elle allègue. Il ajoute que, compte tenu des règles d'imputation des paiements prévues par l'article 1342-10 du code civil, la prescription n'est acquise pour aucune des sommes réclamées. Il indique que l'état des lieux de sortie établi pour ce premier logement mentionne des dégradations locatives pour lesquelles il sollicite réparation. S'agissant du bail en date du 9 avril 2023, il fait valoir qu'un arriéré locatif existe à la date du départ de Mme [Y] [X]. Il estime que l'inexécution de ses obligations par Mme [Y] [X] lui a causé un préjudice financier, n'ayant jamais perçu la totalité des loyers dû en dépit de sa patience.
S'agissant des demandes reconventionnelles, M. [D] [S] indique que les principales causes d'indécence relevées par SOLIHA relèvent de la responsabilité de Mme [Y] [X], et que celle-ci a refusé les interventions proposées pour faire réaliser des travaux dans le logement, de telle sorte qu'elle ne peut tirer profit de sa propre turpitude. Il ajoute que Mme [Y] [X], qui demande un réduction de moitié du loyer, n'a pas réglé l'intégralité des loyers et ne peut pas obtenir des dommages et intérêts supérieurs à ce qu'elle a réellement versé. Par ailleurs, il estime que Mme [Y] [X] ne rapporte pas la preuve des faits fondant sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de jouissance paisible, ne procédant que par allégations.
Mme [Y] [X], représentée par son conseil, demande : de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes au titre des loyers et charges antérieurs à juillet 2021,de débouter M. [D] [S] de l'intégralité de ses demandes relatives au bail en date du 29 décembre 2018,de débouter M. [D] [S] de sa demande au titre des loyers impayés pour le bail du 9 avril 2023,de condamner M. [D] [S] à restituer à Mme [Y] [X] la somme de 502,29 euros correspondant au dépôt de garantie d'un montant de 700 euros déduction faite de la dette locative,d'ordonner la diminution du loyer à la somme de 350 euros depuis le 9 octobre 2023 et jusqu'au départ effectif de Mme [Y] [X], et condamner en conséquence M. [D] [S] à lui payer la somme de 6300 euros, soit la moitié des loyers perçus, à titre