CH5 - JCP, 20 février 2025 — 24/00616
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 20 Février 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00616 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ4D
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substitués par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2025 Jugement prononcé le 20 Février 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2023, la SCI ELALLO a donné à bail à M. [U] [S] et Mme [R] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 450 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place par l’association pour l’accès aux garanties locatives, prévu par l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation.
En l’état de loyers impayés, la caution a été actionnée et des premiers versements ont été effectués pour un montant de 1350 euros selon quittance subrogative du 9 novembre 2023, correspondant aux loyers des mois de septembre à novembre 2023.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 décembre 2023, pour la somme principale de 1350 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 délivrés en étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour : - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [S] et Mme [R] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique - condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 2367 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2023 sur la somme de 1350 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, - condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [R] [Y] à lui payer lesdites indemnités d’occupation , dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner in solidum M. [U] [S] et Mme [R] [Y] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence des locataires, a été reçu au greffe le 8 janvier 2025.
À l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 4227 euros.
M. [U] [S] et Mme [R] [Y] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L'article 1346 du même code dispose par ailleurs que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L'article 1346-4 du même code prévoit que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du cautionnement Visale mentionne expressément en son article 7.1 que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation du bail au lieu et place du bailleur.
Le contrat de cautionn