CH5 - JCP, 20 février 2025 — 24/00413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

16 Janvier 2025

RG n° N° RG 24/00413 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHEW

S.A. FRANFINANCE

C/

[B] [M] épouse [J]

[K] [J]

JUGEMENT

DU 20 Février 2025 JUGEMENT DU 20 Février 2025

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:

S.A. FRANFINANCE, Activité : [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

Monsieur [K] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [B] [J] munie d'un pouvoir

Madame [B] [M] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT Greffier : Sandrine LAMBERT

DEBATS:

Audience publique du 16 Janvier 2025

DECISION :

Rendue 20 Février 2025, par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, Président, assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier ;

Copie exécutoire délivrée le :

expédition délivrée le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 4 août 2021, la société SA FRANFINANCE a consenti à M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] un crédit à la consommation d’un montant de 8000 euros, remboursable en 60 mensualités de 161,26 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,84 % et un taux annuel effectif global de 4,95 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, mis en demeure M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, la société SA FRANFINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2024, la société SA FRANFINANCE a ensuite fait signifier à M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.

Par lettres recommandées du 20 juin 2024, M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] ont formé opposition à cette ordonnance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, où le moyen suivant a été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) À l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société SA FRANFINANCE demande : de déclarer irrecevables les oppositions formées par M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J],de débouter M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes,de condamner solidairement M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] à lu payer la somme de 5896,95 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,84% à compter de la sommation de payer en date du 14 mars 2024,de condamner solidairement M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,de condamner solidairement M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société SA FRANFINANCE fait valoir en substance qu’elle a consenti un crédit et que les emprunteurs n’ont plus payé les échéances régulièrement à compter du mois de juillet 2023. Elle ajoute que les emprunteurs ont reconnu avoir reçu un exemplaire de la FIPEN, de la notice d’assurance et un bordereau de rétractation en signant l’offre de prêt, que le FICP a été interrogé et que la solvabilité a été vérifiée. Elle estime que les défendeurs font preuve de mauvaise foi dans la mesure où ils pouvaient connaître les pièces produites à l’appui de la requête initiale et n’ont pas de versement depuis la mise en demeure, alors que Mme [B] [M] épouse [J] n’est pas novice en matière de crédit à la consommation compte tenu de son activité salariée au sein d’un établissement bancaire.

Mme [B] [M] épouse [J] a comparu en personne et a représenté son époux, M. [K] [J]. Aux termes de leurs dernières écritures déposées à l’audience, ils demandent : de déclarer leur opposition recevable,de déclarer l’ordonnance portant injonction de payer non avenue,de débouter la société SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, et de leur accorder un délai de grâce de deux an sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation,de condamner la société SA FRANFINANCE aux dépens. M.