CH5 - JCP, 20 février 2025 — 24/00404
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00404 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGVN
JUGEMENT DU 20 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.C.I. J.L.J [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur et Madame [S] gérants
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [U], [J] [H] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGVN EXPOSE DU LITIGE
La société JLJ [S] a donné à bail à M. [I] [G] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat en date du 26 avril 2019.
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2019, Mme [U] [H] épouse [G] s'est portée caution solidaire des engagements de M. [I] [G] dans le cadre du bail précité.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 26 février 2022.
Se prévalant de sommes restantes dues, la société JLJ [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par requête déposée au greffe le 8 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois aux fins de citation des défendeurs, n'ayant pas été touchés par le courrier de convocation du greffe.
A l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société JLJ [S] demande la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 542 euros restant due après déduction du dépôt de garantie, ainsi que leur condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il existait un arriéré locatif lorsque le locataire a quitté les lieux, et que des réparations locatives ont dû être réalisées, les gérants ayant eux-mêmes réalisé les travaux. Elle indique que plusieurs paiements ont eu lieu et qu'il reste une somme de 542 euros à devoir.
M. [I] [G] et Mme [U] [H] épouse [G] demandent à ce que la société JLJ [S] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. Ils font valoir que l'intégralité des loyers a été réglée et que la somme demandée correspond au montant des travaux qui ont été exagérés, alors qu'ils ont notamment passé trois jours à nettoyer et repeindre l'appartement avant sa restitution.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l'entrée du locataire, il doit en application des dispositions de l'article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L'article 1731 du même code dispose que, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le preneur n'est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s'étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteints par la vétusté après des années d'occupation.
Enfin, l'indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n'est pas subordonnée à la preuve de l'exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En l'espèce, Mme [U] [H] épouse [G] s'est portée caution solidaire, et obligée à gar