Cabinet B, 13 février 2025 — 23/00189
Texte intégral
N°45
KSe
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Copie exécutoire délivrée à
- Me Peytavit
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
- Me Usang
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 23/00189 ;
Décision déférée à la Cour : Ordonnance n° 129, rg n°23/00040 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 5 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 juin 2023 ;
Appelantes :
Mme [A] [G], née le 30 juin 1974 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
Mme [C] [I] veuve [G], née le 30 août 1942 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentées par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A.R.L. TERRE MER dont le siège social est sis [Adresse 7] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de Président, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Suivant bail commercial du 14 mai 2008, Monsieur [P] [G] et Madame [C] [I] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont donné en location à la SARL Terre mer ('la SARL') -représentée par ses gérants, Monsieur [U] [R] et Madame [E] [N] - des constructions dans lesquelles est exploité un commerce de restaurant-bar, sises parcelle [Cadastre 3] du domaine Robinson, cadastré section AC n°[Cadastre 1] à [Localité 2], ainsi que sur une partie du domaine public maritime.
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2008 au loyer mensuel de 250 000 XPF et reconduit pour une durée indéterminée.
Aux termes d'un acte authentique de donation-partage en date du 23 décembre 2011, Madame [A] [G], fille des époux [G], se voyait attribuer la nue-propriété de l'immeuble donné à bail, tandis qu'en suite du décès de Monsieur [P] [G], Madame [C] [I] veuve [G] en devenait l'unique usufruitière.
Les preneurs se plaignant de la non-conformité des locaux donnés à bail et du défaut de réalisation des travaux incombant au bailleur, ils saisissaient le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete d'une demande en expertise judiciaire, prétention à laquelle il était fait droit par ordonnance du 13 janvier 2020.
L'expert recourait aux services d'un sapiteur chargé d'évaluer les pertes d'exploitation subie par la société preneuse et rendait son rapport définitif le 9 octobre 2020.
La SARL assignait alors ses bailleresses, Madame [A] [G] et Madame [C] [I] veuve [G] ('les consorts [G]') en exécution des travaux de reprise et en indemnisation de ses préjudices.
Aussi est-ce dans ces conditions que par jugement définitif en date du 2 mars 2022, le tribunal de première instance de Papeete a notamment :
- Dit que les désordres affectant le bien immobilier donné à bail par les époux [G] à la SARL par contrat en date du 14 mai 2008, listés par l'expert judiciaire en son rapport, pages 18 et 19, points 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10, constituent des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil et incombent au bailleur,
- Condamné les consorts [G] à faire réaliser les travaux de réparation de ces désordres listés par l'expert judiciaire en son rapport, pages 18 et 19, points 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10,
- Condamné les consorts [G] à faire réaliser les travaux rendant l'annexe du bâtiment principal donné à bail, conforme à son usage de local technique avec vestiaires et sanitaires,
- Débouté la SARL de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de la perte d'exploitation à intervenir durant les travaux de remise en état du bien loué.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 10 février 2023 et suivant acte d'huissier du 8 février 2023, puis conclusions ultérieures, la SARL a fait assigner les consorts [G] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin de :
- ordonner une expertise comptable afin de déterminer les pertes d'exploitation subies par la SARL du fait des travaux réalisés par les consorts [G] entrainant la fermeture totale de l'établissement exploité par la SARL,
- désigner tel expert-comptable qu'il plaira au juge de céans, à l'exclusion de Monsieur [P] [X], avec pour missi