5ème CH (référés), 12 mars 2025 — 25/00004
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] MARS 2025
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYQD
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR :
Maître [M] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEURS :
Madame [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non présente, non représentée
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non présent, non représenté
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître [E] a été entendu à l'audience publique des référés tenue le 12 février 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 12 mars 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller délégataire, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 2 mai 2019, le bâtonnier de l'ordre du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a notamment fixé le montant des honoraires et frais restants dus par Monsieur [D] [C] à la somme totale de 8 000 euros, constaté que la somme de 3 000 euros a été réglée et fixé le montant des honoraires et frais restants dus à la somme de 5 000 euros.
Par requête du 14 juin 2019, reçue au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Basse-Terre le 18 juin 2019, Monsieur [D] [C] a saisi le premier président d'une demande de contestation d'honoraires à l'encontre de Maître [M] [E].
Par ordonnance du 24 juin 2020, le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a constaté le défaut de diligence du demandeur, non comparant à l'audience du 17 juin 2020, ordonné la radiation de cette affaire et dit qu'elle sera retirée du rôle.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 27 janvier 2025, Maître [M] [E] a fait assigner, devant cette juridiction, Madame [S] [C], Monsieur [N] [C] et Monsieur [B] [C] aux fins de :
Réinscrire l'affaire au rôle de la juridiction,
Prendre acte de l'absence de notification du décès de Monsieur [D] [C] par les héritiers du défunt,
Constaté qu'aucun acte de procédure n'a été effectué depuis 2 ans,
En conséquence,
Constater la péremption de l'instance,
Condamner, solidairement en leurs qualités d'héritiers de feu [D] [C], Madame [S] [C], Monsieur [B] [C] et Monsieur [N] [C], à lui payer au titre de ses honoraires impayés la somme de 5 425 euros TTC avec intérêts légaux au 2 mai 2019 date de l'arrêté du Bâtonnier de l'ordre des avocats,
Condamner les défendeurs à l'indemniser à hauteur de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
A l'audience du 12 février 2025, Monsieur [E] a comparu. Les défendeurs étaient absents.
Maître [M] [E] a indiqué qu'aucun héritier n'a procédé à la notification du décès de sorte que le délai de péremption n'a pas commencé à courir. Il a soutenu que Monsieur [D] [C] est décédé en cours de procédure après qu'il ait interjeté appel et a expliqué que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 2 mai 2019 n'a pas pu être exécutée.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Il a été autorisé à déposer son dossier de procédure en cours de délibéré. Son dossier a été déposé le 17 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
Les modalités de remise de l'assignation délivrée le 27 janvier 2025 à Madame [S] [C], Monsieur [N] [C] et Monsieur [B] [C] indiquent que la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'est avérée impossible parce que personne n'était présent ou ne répondait aux appels. Par conséquent, en vertu de l'article 656 du code de procédure civile, un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant a été laissé au domicile de chaque signifié. Il est aussi précisé que « la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ».
L'article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée en personne.
En l'espèce, les défendeurs n'ont pas comparu et les citations n'ont pas été délivrées en personne.
Par conséquent, la déci