5ème CH (référés), 12 mars 2025 — 24/00048

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 9 DU 12 MARS 2025

N° RG 24/00048 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXUZ

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/000163

DEMANERESSE AU REFERE :

S.A.R.L. JEC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSE AU REFERE :

Madame [M] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 18 décembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 mars 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu d'un jugement du 28 avril 2016 et d'un jugement du 12 octobre 2017 rendus par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Madame [M] [J] a fait signifier à la société à responsabilité limitée JEC un commandement de payer le 27 novembre 2023.

Par acte du 20 décembre 2023, dénoncé le 28 décembre 2023, Madame [J] a fait pratiquer à l'encontre de la SARL JEC une mesure de saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 26 916,76 euros.

Par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2024, la SARL JEC a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée par Madame [J] sur ses comptes.

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la SARL JEC a fait assigner Madame [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée par Madame [J] sur ses comptes.

Par jugement du 7 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

Ordonné la jonction des deux procédures ouvertes,

Déclaré nulle l'assignation délivrée le 17 janvier 2024,

Déclaré tardive l'assignation délivrée le 28 mai 2024,

Déclaré la contestation formée par la SARL JEC à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2023 et dénoncée le 28 décembre 2023 par Madame [J] irrecevable,

Condamné la SARL JEC à verser à Madame [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SARL JEC aux dépens,

Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration du 15 octobre 2024, la SARL JEC a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, la SARL JEC a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Madame [J], aux fins de :

Voir juger son action recevable et bien fondée en droit et fait,

La recevoir dans ses fins demandes et conclusions,

Voir juger l'existence de moyens sérieux ou d'annulation du jugement du 7 octobre 2024 du juge de l'exécution déférée à la Cour,

Par suite,

Juger qu'il y a lieu de surseoir à exécution de ladite décision,

Ordonner le sursis à exécution du jugement déféré,

En tout état de cause,

Statuer ce qu'est de droit s'agissant des dépens.

Au soutien de son assignation, la SARL JEC invoque l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.

Elle conteste l'irrecevabilité de la contestation de la mesure prononcée par le juge de l'exécution. Elle indique que l'acte introductif d'instance n'est pas nul, la constitution de l'avocat ayant été régularisée le 10 mai 2024 par RPVA, confirmée lors de l'assignation du 28 mai 2024 après celle du 17 janvier 2024. Elle précise que l'acte du 17 janvier 2024 a interrompu le délai de forclusion prévu initialement et qu'elle n'est pas forclose dans son droit d'agir le 28 mai 2024.

La SARL JEC considère qu'il existe également des moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution s'agissant du fond. En effet, elle soutient avoir déjà réglé l'ensemble des sommes auxquelles elle a été condamnée à payer et que la créance de Madame [J] n'est ni liquide ni exigible. Elle invoque par ailleurs des irrégularités dont serait entaché le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 12 octobre 2017. Elle ajoute que la saisie faite sur ses comptes vise deux jugements qui n'ont