7ème CH (PREMIER PDT), 12 mars 2025 — 24/01132

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

7ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 5 DU 12 MARS 2025

N° RG 24/01132 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DYBK

Décision déférée à la cour :

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. C.Q.F.D AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSE :

Madame [O] [W] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, convoquée par LRAR

COMPOSITION DE LA COUR :

Maître NABAB a été entendue à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 11 décembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, Conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 5 février 2025, prorogé au 12 mars 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Guillaume MOSSER, Conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Maître Jan-Marc FERLY a assisté Madame [O] [J] dans le cadre d'une procédure devant la Cour d'appel de Basse-Terre en matière familiale.

Par requête du 16 juillet 2024, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 18 juillet 2024, Maître Jan-Marc FERLY a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par Madame [J] à la somme de 4 555,20 euros, somme qui sera à parfaire avec le calcul des intérêts selon le mode suivant : une fois et demi l'intérêt légal en vigueur à la date du dépôt de la présente requête.

En l'absence de réponse du bâtonnier et par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 12 décembre 2024, Maître FERLY a saisi le premier président d'une demande de fixation d'honoraires dus par Madame [J].

A l'audience du 12 février 2025, Maître FERLY, substitué par Maître NABAB a comparu. Madame [J], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 7 janvier 2025 était absente.

Maître NABAB a réitéré oralement les demandes contenues dans la requête .

A l'appui de ses prétentions, Maître FERLY a rappelé que les honoraires sont libres et fixés en accord avec le client et qu'ils constituent la rémunération de l'avocat. S'agissant des honoraires sollicités, il a indiqué que Madame [J] a signé les conditions générales d'intervention applicables à compter du 8 septembre 2022. Il a ajouté que Madame [J] n'a pas signé la lettre de mission relative à son affaire mais celle-ci a été transmise par courriel de 1er février 2022 et mise à sa disposition le 20 janvier 2023 puis le 14 mars 2023. Il a considéré que Madame [J] avait eu connaissance de cette lettre de mission et des honoraires prévisibles. Il a ajouté que Madame [J] avait réglé la somme de 2 054,60 euros.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

En l'absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à sa requête relative à une fixation des honoraires, Maître FERLY a saisi cette juridiction, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois calculés à compter de la date du 18 juillet 2024, jour de réception de sa requête.

Sa requête en date du 9 décembre 2024 et enregistrée au greffe le 12 décembre 2024, sera en conséquence déclarée recevable.

Sur le fond

Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

La convention d'honoraires d'avocat n'est soumise à aucune fo