7ème CH (PREMIER PDT), 12 mars 2025 — 24/00909
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 4 DU 12 MARS 2025
N° RG 24/00909 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXMV
Décision déférée à la cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LA GUADELOUPE, décision attaquée en date du 20 Septembre 2024, enregistrée sous le n° JT/ST/600
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE :
Maître [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les parties ont été entendues, à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 11 décembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, Conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 février 2025, prorogé au 12 mars 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, Conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A l'occasion d'un conflit entre l'Association Assistance 2000, locataire de Madame [F], le petit-fils de Madame [F], Monsieur [V] [W], a contacté Me [O] de la Selarl [O]-LAVITAL afin d'être conseillé sur la procédure à entreprendre pour résilier le bail.
Par courrier du 21 mai 2024, Monsieur [V] [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour contester le montant des honoraires de la Selarl [O] LAVITAL et les voir réduits à la somme de 500 euros H.T. '
Par décision du 20 septembre 2024, le bâtonnier de cet ordre a':
''''Déclaré la demande de fixation d'honoraires présentée par Monsieur [W] recevable,
' Fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [W] à la Selarl [O]-LAVITAL au titre de la consultation en cabinet et des diligences initiées à 2'576,50 euros soit 2'795,50 euros TTC,
'' Fixé le montant des frais dus par Monsieur [W] à la Selarl [O]-LAVTIAL à la somme de 200 euros H.T soit 217 euros TTC,
Constaté que ce montant a été réglé,
Laissé les dépens à la charge partagée de Monsieur [W] et de la Selarl [O]-LAVITAL.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2024, posté le 3 octobre 2024 et reçu au secrétariat du premier président le 4 octobre 2024, Monsieur [W] a contesté cette décision.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués respectivement le 11 octobre 2024 et le 14 octobre 2024, Monsieur [W] et Me [O] ont été convoqués à l'audience du 4 décembre 2024.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées.
A l'audience du 11 décembre 2024, les parties ont comparu.
Monsieur [W] a réitéré oralement ses prétentions et moyens contenus dans ses écritures.
Il sollicite le remboursement des honoraires versés à Me [O], soit la somme de 3000 euros, notamment en comparant avec l'expérience de facturation qu'il a pu avoir avec d'autres conseils.
Il explique que suite à un différend avec un locataire de sa grand-mère, il a été mandaté par elle et Me [O] lui a été conseillé par l'expert qui avait évalué la valeur locative du bien immobilier. Il indique avoir signé une convention d'honoraires avec Me [O] et avoir réglé la somme de 3'000 euros. Il fait valoir le fait qu'alors que des tentatives de règlement du litige à l'amiable avaient déjà été opérées, Me [O] lui a pourtant conseillé d'envoyer une lettre de mise en demeure au locataire avant toute procédure judiciaire. En l'absence de réponse à la mise en demeure, Me [O] lui a indiqué qu'une procédure judiciaire allait être engagée pour résilier le bail avant son échéance. Il ajoute que Me [O] est restée inactive face aux différentes initiatives du locataire qui a profité de cette inaction. L'Association 2000 a par exemple réduit le paiement effectif du loyer.
Il soutient qu'aucune procédure n'a été diligentée par Me [O]. Il ajoute que Me [O] était initialement d'accord pour procéder à une partie du remboursement.
S'agissant des diligences effectivement réalisées par Me [O], Monsieur [W] soutient que le conseil a repris des pièces et documents analysés en amont par les autres conseils qu'il avait consulté. Il évalue l'entretien d'une heure avec consultation des pièces données par l'expert et lui-même à 150 euros et l'analyse et la rédaction de la mise en demeure à 350 euros.
Il ajoute une demande d'indemnisation des dommages et intérêts subis par l'absence de revenus locatifs durant la procédure, le locataire ayant réglé un loyer de 2'000 euros après la mise en demeure, plutôt que 2'500 euros.
'
Me [O], en réplique, a soutenu oralement ses conclusions du 6 décembr