Chambre sociale 4-4, 12 mars 2025 — 24/01956
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/01956
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTVL
AFFAIRE :
[M] [R]
C/
Société GSF GRANDE ARCHE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
Chambre : 4
Section : 1
N° RG : 24/00714
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [H] [X] (Défenseur syndical)
Me Gautier KERTUDO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [R]
née le 22 décembre 1965 à [Localité 5] ( Maroc)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [H] [X] (Défenseur syndical)
APPELANTE
DEMANDERESSE AU DEFERE
****************
Société GSF GRANDE ARCHE
N° SIRET : 502 254 881
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gautier KERTUDO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
INTIMEE
DEFENDERESSE AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 5 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par jugement du 15 janvier 2024, notifié aux parties le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
- constaté la péremption d'instance en raison de l'absence de diligence accomplie par Mme [R] pendant la période de deux ans prévus par l'article 386 du code de procédure civile
- dit, en conséquence, qu'il y a extinction de l'instance et que les demandes de Mme [R] ainsi que celle du syndicat francilien de la propreté CFDT sont irrecevables
- Condamné Mme [R] et le Syndicat francilien de la propreté - CFDT aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 février 2024, Mme [R], représentée par M. [X], défenseur syndical du syndicat CFDT Francilien de la Propreté, a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 9 avril 2024, le greffe a informé l'appelante et M. [X] que l'intimée, la société GSF Grande Arche, n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit à l'article 902 al2 du code de procédure civile et lui a demandé de procéder par voie de signification de sa déclaration d'appel.
Par lettre réceptionnée au greffe le 26 avril 2024, M. [X] a justifié de la signification de la déclaration d'appel du 22 avril 2024 à l'intimée laquelle s'est constituée le 30 avril 2024.
Par avis du 6 juin 2024, le greffe a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'absence de transmission de conclusions dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Par lettre du 14 juin 2024, M. [W], du service juridique de la CFDT Propreté Ile de France, a indiqué que M. [X], défenseur syndical, a rencontré des difficultés empêchant l'exercice de ses fonctions.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 29 février 2024, soit jusqu'au 29 mai 2024 pour communiquer ses conclusions.
L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 29 février 2024.'.
Par requête aux fins de déféré du 4 juillet 2024 de M. [W] pour M. [X], défenseur syndical, Mme [R] demande à la cour de lever la caducité d'appel pour force majeure.
Par conclusions remises à la cour le 30 juillet 2024, le défendeur au déféré, la société GSF Grande Arche, demande à la cour de :
In limine litis,
- juger irrecevable la requête en déféré de Mme [R]
A titre subsidiaire,
- juger que M