Chambre sociale 4-4, 12 mars 2025 — 23/00360
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2025
N° RG 23/00360
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVLT
AFFAIRE :
Société NAGRA FRANCE
C/
[C], [O] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 19/01201
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
Me Aurélie DEVAUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société NAGRA FRANCE
N° SIRET : 351 370 499
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant: Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Baptiste CHORON de la SELEURL CHORON AVOCAT,avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [C], [O] [J]
née le 27 octobre 1966 à [Localité 5]
de nationalité française
Cher Madame [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
Plaidant : Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1171
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] a été engagée en qualité d'agent technique, statut employé, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 9 octobre 2000, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2001 par la société Canal +.
A compter du 1er janvier 2004, le contrat de travail de Mme [J] a été transféré à la société Nagra France.
Cette société est spécialisée dans le développement et la fourniture de technologie de contrôle d'accès pour la télévision numérique payante et les applications interactives. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la télévision numérique.
Le 3 juillet 2018, un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé entre la société et les partenaires sociaux, et validé le 31 juillet 2018 par la Direccte des Hauts-de-Seine.
Mme [J], qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur logiciel embarqué, statut cadre, a été licenciée par lettre du 7 septembre 2018 pour motif économique tiré de la réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de la société.
Par requête du 9 septembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de constater l'existence d'une discrimination salariale, de fixer sa rémunération annuelle brute, de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. fixé la moyenne de salaire de Mme [J] à 3 857,07 euros
. dit que Mme [J] a subi une discrimination salariale
. jugé que le licenciement dont Mme [J] a fait l'objet de la part de la société Nagra France est sans cause réelle et sérieuse
. condamné en conséquence la société Nagra France à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
. 21 968,66 euros au titre de rappel de salaire de septembre 2015 à septembre 2018
. 2 196,86 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents
. 2 430,95 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement
. 1 182,21 euros au titre du rappel de préavis
. 118,22 au titre de l'indemnité de congés payés y afférents
. 55 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, dans la limite de trois mois
. ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement
. dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil
. débouté la demanderesse de ses autres demandes
. reçu la société Nagra France en ses demandes reconventionnelles et l'en a débouté
. condamné la société Nagra France
Par déclaration adressée au greffe le 6 février 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
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