Chambre civile 1-7, 12 mars 2025 — 25/01453
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01453 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBZ5
Du 12 MARS 2025
ORDONNANCE
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [P] [H]
né le 03 Mars 1973 à [Localité 3] (COTE D IVOIRE)
de nationalité Béninoise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d'office, présente, et de Me Margaux CHIKAOUI, élève avocate au barreau de Versailles, vestiaire 569, plaide lors du débat, sous la supervision de Me SECCI
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Essonne le 7 mars 2025 à l'encontre de M. [H], de nationalité béninoise ;
Vu le placement de M. [H] en rétention administrative par le préfet de l'Essonne le 7 mars 2025 ;
Vu la requête en contestation de M. [H] en date du 10 mars 2025, et la requête du préfet de l'Essonne datée du même jour, à fin de prolongation de la rétention administrative ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 11 mars 2025, laquelle a ordonné la jonction des procédures, dit n'y avoir lieu à statuer sur les contestations de M. [H] qui n'avaient pas été soutenues oralement, rejeté la contestation de la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative, déclaré la requête du préfet de l'Essonne recevable, déclaré régulière la procédure, ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée de 26 jours à compter du 10 mars 2025, et a rejeté le surplus des demandes ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] le 11 mars 2025, l'intéressé faisant valoir :
- qu'il vit avec sa conjointe et deux enfants mineurs, chez Mme [T], à [Localité 1] ; qu'il a été titulaire de nombreux titres de séjour et a bénéficié d'une carte de résident pour laquelle il a déposé une demande de renouvellement ;
- qu'il est atteint du VIH et doit suivre un traitement ;
- que la décision de placement en rétention administrative dont s'agit ne tient nul compte de sa situation personnelle, tant de santé que familiale et professionnelle ;
- qu'il y a eu violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
- que c'est à tort qu'il a été indiqué dans l'ordonnance qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'une demande de passeport est en cours depuis le mois de janvier 2025 ;
- que l'absence de document de voyage ne constitue pas un obstacle à ce qu'il soit assigné à résidence ;
- que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est contesté devant le tribunal administratif de Versailles, si bien qu'il n'est pas exécutoire, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est dépourvu de base légale ;
- qu'il soulève un nouveau moyen, à savoir le fait que l'audience s'est tenue dans une salle ne relevant pas du ministère de la justice, au centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. [H] demande en conséquence à la Cour d'infirmer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention administrative.
Vu l'avis d'audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Vu les conclusions déposées par le préfet de l'Essonne, dans lesquelles il soutient :
- que de nouveaux moyens ne peuvent être soulevés par l'appelant qu'à l'intérieur du délai d'appel de 24 heures ;
- que seules peuvent être examinées les exceptions soulevées in limine litis ;
- que le juge judiciaire ne peut pas contrôler la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- que M. [H] ne présente pas de vulnérabilité particulière ;
- qu'aucun certificat médical n'a été produit qui tendrait à démontrer que son état de santé serait incompatible avec sa rétention administrative ;
- que le contrôle du placement en rétention administrative s'apprécie au moment où le préfet l'ordonne ;
- que ce n'est que devant juge des libertés et de la détention que sont examinées les conditions d'une assignation à résidence ;
- qu'au cas d'espèce M. [H] ne dispose pas de document d'identité ou de document de voyage ; qu'il ne justifie pas d'hébergement st