Chambre commerciale 3-1, 12 mars 2025 — 24/04932
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/04932 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVXV
AFFAIRE :
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR
C/
[P] [S] [R] épouse [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Juillet 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 23/01571
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Jean-Marc ESSONO-NGUEMA
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
RCS Lyon n° 973 505 357
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Anne DUMAS-L'HOIR de la SELARL Sebri Valentin Zerrouk, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [P] [S] [R] épouse [H]
née le 04 Décembre 1968 à [Localité 7] (LIBAN)
de nationalité libanaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 160
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente chargée du rapport, et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Fedex express fr a pour activité le transport international aérien de marchandises.
La société Fédéral express international (France) a pour activité la prestation de services intragroupes. Elle a cédé, en avril 2020, son fonds de commerce à la société Fedex express fr, mention de la réalisation de cette cession ayant été portée au registre du commerce et des sociétés le 28 mai 2021.
Le 17 février 2018, une personne a envoyé, par les services de la société Fédéral express international (France), à l'époux de Mme [H] depuis [Localité 5], au Liban, à destination de [Localité 6], en France, un colis contenant, selon Mme [H], une prothèse cruro-pédieuse lui appartenant.
Le 19 février 2018, à réception du colis à l'aéroport, le service des douanes de la société Fédéral express international (France) a contacté le destinataire, M. [H], en indiquant qu'il devait s'acquitter de droits et taxes d'un montant de 271 euros. M. [H], contestant être redevable de cette somme, s'est opposé à son règlement. Faute de paiement par M. [H] de la facture émise le 5 mars 2018 par la société Fédéral express international (France), il a été procédé à la rétention du colis.
Par acte du 10 janvier 2023, Mme [H] a assigné en responsabilité la société Fédéral express international (France) devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réparation de divers préjudices causés par la rétention de son appareil médical.
La société Fedex express fr est intervenue volontairement à l'instance.
Par conclusions du 14 septembre 2023, les sociétés Fédéral express international (France) et Fedex express fr ont soulevé deux fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des demandes de Mme [H] en raison, d'une part, d'un défaut de qualité à agir et, d'autre part, de la prescription de son action.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
- mis hors de cause la société Fédéral express international (France) ;
- rejeté les fins de non-recevoir présentées par la société Fedex express fr ;
- déclaré recevables les demandes présentées par Mme [H] ;
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 18 novembre 2024 ;
- laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;
- condamné la société Fedex express fr aux dépens de l'incident.
Le juge de la mise en état a relevé que la société Fédéral express international (France) avait cédé son fonds de commerce à la société Fedex express fr qui pouvait dès lors être seule condamnée.
Il a ensuite considéré, d'une part, que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 n'était pas applicable au litige opposant le transporteur à Mme [H], tiers au contrat, qu'en matière de responsabilité délictuelle du transporteur aérien, le droit commun s'appliquait et que le tiers à un contrat pouvait invoquer un manquement à une obligation contractuelle dès lors que celui-ci lui avait causé un dommage de sorte