Chambre commerciale 3-1, 12 mars 2025 — 23/01419
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2025
N° RG 23/01419 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWY7
AFFAIRE :
S.A.S. BARNES
C/
[I] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° : 2022F00339
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine CIZERON
Me Stéphanie FOULON BELLONY
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BARNES
RCS Nanterre n° 414 057 992
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 et Me Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [I] [L]
née le 30 Novembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 et Me Michèle ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2010, la société Barnes, exerçant l'activité d'agent immobilier, et Mme [L], exerçant en nom propre, ont signé un contrat de prestation de services (le Contrat) à durée illimitée emportant une exclusivité réciproque de collaboration dans le domaine de l'immobilier pour le secteur du [Localité 3].
Mme [L] s'est ainsi engagée à apporter à la société Barnes son concours « en matière de gestion de son portefeuille concernant tant la prospection de la Clientèle que la vente de biens immobiliers », avec recherche de vendeurs, d'acheteurs et de propriétaires, et l'obtention de la signature de mandats et de compromis de vente.
Selon le Contrat, la rémunération de son activité a été fixée à 20% hors taxes des honoraires perçus par la société Barnes sur chaque opération, soit que la personne ait été démarchée par ses soins alors que la négociation en a été assurée par une tierce personne de l'agence, soit que la négociation ait été menée directement par elle-même alors que l'affaire a été initiée par une tierce personne, ces deux composantes pouvant se cumuler et atteindre ainsi un pourcentage de 40%.
Des honoraires en inter-agences Barnes et avec des filiales de la société Barnes ont également été prévus.
Par courriel du 17 novembre 2021, la société Barnes a proposé à Mme [L] de soumettre dorénavant leur relation contractuelle au statut d'agent commercial immobilier.
Le 2 décembre 2021, à l'occasion d'un entretien de fin d'année avec la directrice de l'agence Barnes du [Localité 3], Mme [L] a manifesté son refus de signer ce nouveau contrat.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 décembre 2021, la société Barnes a résilié le Contrat, rappelant à Mme [L] qu'elle pouvait bénéficier d'un préavis de trois mois et d'un droit de suite sur les affaires en cours.
Le 16 décembre 2021, Mme [L] a répondu à la société Barnes qu'il lui était impossible d'effectuer son préavis compte tenu du blocage de son accès à la base de données Apimo, fixant au 17 décembre 2021, la fin de son préavis.
La société Barnes a contesté cette impossibilité d'exécution du préavis le 20 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 janvier 2022, la société Barnes a pris acte du refus de Mme [L] d'effectuer son préavis et de la cessation du Contrat à compter de cette date (6 janvier 2022).
Le 6 janvier, la société Barnes a reçu un courrier, daté du 4 janvier 2022, du conseil de Mme [L] lui demandant réparation du préjudice causé par la rupture du Contrat. La société Barnes n'y a pas donné suite.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 3 février 2022, Mme [L] a assigné la société Barnes devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal a condamné la société Barnes à payer la somme de 136.164 euros à Mme [L] au titre de l'indemnité de rupture, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 février 2022, débouté Mme [L] de sa