ETRANGERS, 12 mars 2025 — 25/00306

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/307

N° RG 25/00306 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4KJ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 Mars à 15h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 à 14H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[X] [T] alias [X] [G]

né le 04 Mars 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 12 mars 2025 à 10 h 00 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 12 mars 2025 à 14h, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[X] [T] alias [X] [G]

assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [X] [E], interprète en langue arabe qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [B] [V] représentant la PREFECTURE DU GERS ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mars 2025 à 14h47 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [T] alias [X] [G].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] alias [X] [G].

par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mars 2025 à 10h00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

irrégularité du placement en garde à vue en l'absence d'infraction préalable,

absence d'interprète lors du placement en garde à vue.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 12 mars 2025 à 14h00 ;

En présence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur les exceptions de procédure

Sur l'irrégularité du placement en garde à vue en l'absence d'infraction préalable :

L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

En l'espèce, la mise en place de la garde à vue le 6 mars 2025 à 20h15 repose sur une interpellation suite à la consultation par les forces de l'ordre du fichier des personnes recherchées dont il ressortait que l'intéressé faisait l'objet d'une ITF de 3 ans prononcée le 23 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Soissons. Aucun élément n'apparaissait sur le fait que cette décision avait été signifiée à Parquet au moment du placement en garde à vue, de sorte que ce placement a une base légale.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la notification des droits en l'absence d'interprète :

En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du d