ETRANGERS, 10 mars 2025 — 25/00288
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/291
N° RG 25/00288 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4DL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Mars à 11h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 13H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [R] [P]
né le 15 Octobre 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 08 mars 2025 à 19 h 29 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 mars 2025 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [R] [P]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [D], interprète en langue arabe assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2025 à 13h22 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [R].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 mars 2025 à 19h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation , absence de menace pour l'ordre public et absence de risque de fuite, absence de diligences suffisantes, possibilité d'une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 10 mars 2025 à 9h45;
Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur les diligences suffisantes :
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par la Préfecture du VAR le 4 mars 2025 aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire (saisine par mail aux fins d'identification par empreintes digitales et délivrance d'un laissez-passer).
Ces diligences sont utiles.
En outre, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, s'il est vrai que la décision administrative ne décrit pas en détail la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [P] [R], celle-ci tient en revanche compte d'autres éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l'espèce l'administration a pu constater qu'au moment du placement en rétention l'intéressé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il a fait l'objet d'un signalement pour des faits en lien avec la législation relative aux produits stupéfiants et qu'il est connu en Allemagne pour des infractions de nature sexuelle, qu'il ne possède aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il ne présente pas d'élément de vulnérabilité, qu'il est sans domicile fixe.
Au regard de ces éléments, lé décision du premier juge est suffisamment motivée et il n'y a pas lieu de constater une erreur manifeste d