1ere Chambre Section 1, 12 mars 2025 — 24/03354

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Texte intégral

12/03/2025

ORDONNANCE N° 49/25

N° RG 24/03354 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ7L

Décision déférée du 07 Octobre 2021

TJ MONTAUBAN 20/02754

copie certifiée conforme

délivrée le 12/03/2025

à

Me Sophie MASCARAS

Me François MIRETE

Me Emmanuelle ASTIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S. PREMIUM ENERGY

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)

INTIMEES

Madame [Z] [Y] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [X] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU (plaidant) et par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

S.A. COFIDIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de L'ESSONNE et par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Suivant bon de commande en date du 6 février 2017, les époux [H] ont sollicité l'installation par la société Premium Energy exerçant sous le nom commercial Fédération Habitat Ecologique d'une unité de production d'électricité photovoltaïque ainsi qu'un chauffe-eau thermodynamique, le tout pour un montant de 29 900 euros.

Pour financer l'opération, ils ont signé un contrat de crédit auprès de la Sa Cofidis.

Par exploits d'huissier des 12 avril et 13 mai 2019, les époux [H] ont fait assigner la société venderesse et la Sa Cofidis devant le tribunal d'instance de Montauban, afin de lui demander de prononcer la nullité et, subsidiairement, la résolution de l'ensemble des conventions, ainsi que de priver la Sa Cofidis de son droit à restitution tant du capital que des intérêts au motifs qu'elle aurait commis diverses fautes.

Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montauban s'est déclaré compétent pour statuer dans les rapports entre la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis et a:

- prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté du février 2017 ;

- condamné la Sas Premium Energy à déposer à ses frais l'ensemble des matériels objet du litige et à remettre en l'état antérieur l'immeuble des époux [H] situé [Adresse 3] [Localité 5], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai ;

- condamné la Sa Premium Energy à rembourser directement à la Sa Cofidis la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement ;

- condamné la Sa Cofidis à restituer à M. [H] [X] et Mme [H] [Z] les sommes versées au titre du crédit affecté, soit 304,54 par mois, du 5 avril 2018 jusqu'au parfait paiement ;

- condamné solidairement la Sas Premium Energy et la Sa Cofidis à payer à M. [H] [X] et Mme [H] [Z] :

* la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnées aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

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Par déclaration du 13 octobre 2020, la Sasu Premium Energy a interjeté appel de cette décision en en critiquant l'ensemble des dispositions, à l'exception de celle condamnant la Sa Cofidis à restituer aux époux [H] les sommes versées au titre du crédit affecté.

Par ordonnance du 7 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'ancien article 526 du code de procédure civile pour défaut d'exécution par l'appelante de l'ensemble des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées à son encontre.

Par conclusions enregistrées le 10 octobre 2024, les époux [H] ont sollicité la réinscription au rôle de l'affaire en vue de voir constater la péremption de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile.

Le 11 octobre 2024, l'affaire a été réinscrite au rôle aux fins de traiter l'incident.

Le 23 octobre 2024, Mme [Z] [Y] épouse [H], et M. [X] [H] ont déposé des conclusions d'incident sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, faisant valoir qu'il s'était écoulé plus de deux ans depuis l'exécution complète du jugement par l'appelante en juin 2022 qui constitue la dernière diligence accomplie par l'une des