1ere Chambre Section 1, 12 mars 2025 — 23/02927

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Texte intégral

12/03/2025

ORDONNANCE N° 44/25

N° RG 23/02927

N° Portalis DBVI-V-B7H-PUKA

Décision déférée du 07 Juillet 2023

juge de la mise en état de TOULOUSE 22/02364

[K]

grosse délivrée le 12/03/2025

à

Me Jean-paul BOUCHE

Me Laurent DEPUY

Me Isabelle BAYSSET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

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Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice BROSER IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [X] [R] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. BROSER IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Vu l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse ;

Vu l'appel formé à l'encontre de cette ordonnance le 7 août 2023 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2].

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Le 8 octobre 2024, M. [O] [L] et Mme [X] [R] épouse [L], ont déposé des conclusions d'incident devant le président de chambre tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile pour inexécution de la condamnation assortie de l'exécution provisoire prononcée par l'ordonnance frappée d'appel.

Suivant leurs dernières conclusions du 20 décembre 2024, M. [O] [L] et Mme [X] [R], épouse [L], entendent se désister de l'incident de radiation qu'ils ont introduit, la condamnation prononcée ayant été exécutée. Ils sollicitent que chaque partie conserve les frais et dépens engagés par elle.

Par message électronique transmis par RPVA le 23 décembre 2024 par son conseil, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a indiqué accepté ce désistement.

Par message électronique transmis par RPVA le 23 décembre 2024 par son conseil, la Sarl Broser immobilier a indiqué accepté ce désistement.

L'affaire, initialement appelée à l'audience d'incident du 5 décembre 2024, a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

1. Il sera constaté que les intimés se sont désistés de leur incident à la suite du règlement des condamnations prononcées en première instance et que ce désistement est parfait, les autres parties, condamnées in solidum au paiement de la somme litigieuse, n'ayant pas conclu sur l'incident et ont au surplus accepté ce désistement.

2. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire inexistante en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

3. Les dépens de l'incident seront donc laissés à la charge de M. [O] et Mme [X] [L].

PAR CES MOTIFS :

Constatons le désistement de l'incident introduit par M. [O] [L] et Mme [X] [R], épouse [L].

Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.

Condamnons M. [O] [L] et Mme [X] [R], épouse [L], aux dépens de l'incident.

Renvoyons l'affaire à conférence du 5 juin 2025 à 15 heures, pour conclusions et fixation.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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