1ere Chambre Section 1, 12 mars 2025 — 23/02690
Texte intégral
12/03/2025
ORDONNANCE N° 43/25
N° RG 23/02690
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTIS
Décision déférée du 21 Avril 2023
TJ [Localité 5] 22/00348
[N]
Grosse délivrée le 12/03/2025
à
Me Pascaline LESCOURET
Me Jean vincent DELPONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.C.E.A. DE L' HERMITAGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Un litige a opposé les parties quant au règlement de plusieurs factures sollicité par M. [K] [S] à la société de l'Hermitage pour diverses missions liées à cette entreprise de travaux agricole.
Par ordonnance portant injonction de payer du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint la société de l'Hermitage de payer la somme de 19 170,54 euros à M. [K] [S], les intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure du 21 octobre 2021 et les frais à venir de signification de l'ordonnance.
Par acte d'huissier de justice du 10 janvier 2022, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société de l'Hermitage.
Le 21 janvier 2022, l'opposition de la société de l'Hermitage à cette ordonnance a été réceptionnée par les services du greffe du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement rendu le 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable l'opposition formée par la Scea de l'Hermitage à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 décembre 2021 ;
- mis à néant l'ordonance d'injonction de payer rendue le 15 décembre 2021 ;
- substitué son jugement à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 décembre 2021 ;
- condamné la Scea de l'Hermitage à payer à M. [K], [Y] [S] la somme de 8 882,50 euros en paiement de la facture n° 17 du 31 juillet 2020 ;
- dit que cette somme produira, à titre de pénalités de retard, un intérêt de retard d'un montant équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 21 octobre 2022 ;
- condamné la Scea de l'Hermitage à payer à M. [K], [Y] [S] la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- débouté M. [K], [Y] [S] de ses demandes en paiement au titre de la facture n° 18 du 23 septembre 2020 d'un montant de 6 674,00 euros et de la facture n° 27 du 23 septembre 2020 d'un montant de 3 644,04 euros ;
- condamné la Scea de l'Hermitage aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer ;
- condamné la Scea de l'Hermitage à payer à M. [K], [Y] [S] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la Scea de l'Hermitage au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
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Par déclaration du 24 juillet 2023, la Scea de l'Hermitage a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de diverses sommes et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 15 septembre 2023, l'affaire a été orientée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
Le 27 juillet 2024, la Scea de l'Hermitage a déposé des conclusions d'incident devant le président de chambre tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M. [K] [U] sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
Suivant ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, la Scea de l'Hermitage sollicite l'homologation d'un protocole transactionnel conclu avec M. [K] [S], signé les 17 et 26 décembre 2024, mettant fin à l'instance, et le prononcé du dessaisissement consécutif de la cour. Elle sollicite que chaque partie conserve les dépens qu'elle a dû exposer et qu'aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne soit prononcée.
Suivant ses dernières conclusions du 2 janvier 2025, M. [K] [S] présente des demandes strictement identiques à la Scea de l'Hermitage dans ses conclusions du 6 janvier 2025.
L'affaire, initialement appelée à l'audience d'incident du 3 octobre 2024, a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. En vertu de l'article 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du cont