1ere Chambre Section 1, 12 mars 2025 — 23/02592
Texte intégral
12/03/2025
ARRÊT N° 97/25
N° RG 23/02592
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSW6
CR - SC
Décision déférée du 15 Juin 2023
TJ de TOULOUSE- 22/04282
M. RAINSART
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12/03/2025
à
Me Anne-Sophie BARRERE
Me Anne GUICHARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie BARRERE de l'AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LES BONS ARTISANS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 décembre 2020, ayant constaté un dysfonctionnement sur son chauffe-eau par absence d'eau chaude, Mme [L] [R] contactait la Sas les Bons Artisans, société de plomberie, par téléphone. La Sas les Bons Artisans estimait que le remplacement du chauffe-eau était nécessaire et adressait par mail à Mme [L] [R] un devis n° 412683, d'un montant de 992,20 euros. Mme [R] validait électroniquement la proposition via son téléphone mobile en cochant la case « J'accepte ».
A réception, la Sas les Bons Artisans demandait à Mme [L] [R] de lui faire parvenir un acompte de 40% du montant, soit 396,88 euros toutes taxes comprises, ce que cette dernière réalisait immédiatement, via la plate-forme de paiement Paypal.
Le même jour, la Sas les Bons Artisans procédait au remplacement du chauffe-eau de Mme [L] [R] à son domicile et émettait une facture n° 412683 à ce titre, d'un montant de 992,20 euros. Déduction faite du montant de l'acompte, Mme [L] [R] réalisait alors un nouveau paiement à l'égard de la Sas les Bons Partisans, selon le même procédé, correspondant au solde dû, d'un montant de 595,32 euros.
Par la suite, estimant que le remplacement du chauffe-eau n'était finalement pas nécessaire et que le problème venait en réalité du compteur électrique, Mme [L] [R] obtenait le remboursement des sommes versées par le gestionnaire de litiges Paypal.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 décembre 2020, puis du 20 janvier 2021, la Sas les Bons Artisans mettait Mme [L] [R] en demeure de payer la facture n°412683 d'un montant de 992,20 euros.
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Par requête en injonction de payer du 19 mai 2022, la Sas les Bons Artisans sollicitait le paiement par Mme [L] [R] de ladite somme, au titre de la facture impayée.
Par ordonnance du 21 juin 2022, signifiée à Mme [L] [R] le 2 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulouse lui enjoignait de payer à la Sas les Bons Artisans la somme de 992,20 euros.
Par acte du 9 août 2022, Mme [L] [R] formait opposition à ladite ordonnance et contestait le bien-fondé de la créance de 992,20 euros.
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Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
débouté Mme [L] [R] de sa demande d'annulation du contrat de vente du 10 décembre 2020,
condamné Mme [L] [R] à payer à la Sas les Bons Artisans la somme de 992,20 euros, au titre de la facture n° 412683 impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté Mme [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Mme [L] [R] à payer à la Sas les Bons Artisans la somme de 300 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [L] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [L] [R] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour statuer ainsi le premier juge, écartant tout dol ou erreur de nature à vicier le contrat, et retenant d'une part, que Mme [R] avait été informée de son droit de rétractation, d'autre part qu'elle y avait renoncé, ou tout au moins ne l'avait pas exercé en acceptant l'intervention de la Sas Les Bons Artisans à son domicile, a écarté tous les moyens de nullité du contrat de vente invoqués par Mme [R] et l'a condamnée au paiement de la prestation exécutée. Ecartant toute faute de la Sas les Bons artisans, il a rejeté par ailleurs la demande de dommages et intérêts présentée