1ere Chambre Section 1, 12 mars 2025 — 23/01802

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Texte intégral

12/03/2025

ARRÊT N° 99/25

N° RG 23/01802 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PONJ

MD - SC

Décision déférée du 14 Mars 2023

TJ de [Localité 10] - 21/01012

AF. [W]

DESISTEMENT D'APPEL

Grosse délivrée

le 12/03/2025

à

Me Arnaud GONZALEZ

Me Stéphanie DIENER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

Madame [Z] [T] - Décédée le 25/06/2024

Madame [C] [T]

en sa personne et en qualité d'ayant droit de [Z] [T]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [H] [T] épouse [V]

en qualité d'ayant droit de [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Madame [M] [T]

en qualité d'ayant droit de [Z] [T]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentées par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEES

S.P.A. COSTA CROCIERE

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Stéphanie DIENER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN-ET-GARONNE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 15 mars 2023 ;

Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 17 mai 2023 par la voie électronique dans l'intérêt de Mme [Z] [T] et de Mme [C] [T] ;

-:-:-:-

Suivant leurs conclusions du 6 février 2025, Mme [C] [T], Mme [H] [T] épouse [V] et Mme [M] [T] en leur qualité d'ayants droit de Mme [Z] [T], décédée le 25 juin 2024, ont déclaré se désister de l'appel en demandant de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées le 10 février 2025, la société de droit italien, Costa Crociere Spa a déclaré accepter ce désistement et a demandé qu'il soit rappelé que ce désistement emporte confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle a sollicité la condamnation solidaire de Mmes [C] [T], [H] [T] épouse [V] et [M] [T] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens "dont distraction" au profit de Maître Stéphanie Diener, avocate au barreau de Toulouse.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, à laquelle l'acte d'appel a été signifié par acte de commissaire de justice du 11 août 2023 à la personne d'un agent habilité à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Il sera constaté que les consorts [T] se désistent de l'appel, ce désistement étant parfait en raison de son acceptation par la société Costa Crociere, seule intimée à avoir constitué avocat.

Il est rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste.

La Spa Costa Crociere qui a constitué avocat et conclu à deux reprises au fond en appel est en droit de réclamer l'indemnisaton des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer au stade de cette procédure. Mme [C] [T], Mme [H] [T] épouse [V] et Mme [M] [T] seront condamnées à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera relevé qu'il n'est justifié d'aucun motif de solidarité entre les parties appelantes de nature à justifier une condamnation solidaire de ces dernières aux dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de Mmes [C] [T], [H] [T] épouse [V] et [M] [T] de l'appel qui avait été introduit le 17 mai 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Montauban rendu le 15 mars 2023.

Le déclare parfait.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°23/1802,

étant rappelé que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.

Condamne Mmes [C] [T], [H] [T] épouse [V] et [M] [T], sans solidarité, aux dépens de l'instance d'appel.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Stéphanie Diener, avocate, à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne Mmes [C