1ere Chambre Section 1, 12 mars 2025 — 17/00010

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Texte intégral

12/03/2025

ORDONNANCE N° 41/25

N° RG 17/00010

N° Portalis DBVI-V-B7B-LL4J

Décision déférée du 06 Décembre 2016

TJ MONTAUBAN 16/00006

REDON

copie certifiée conforme

délivrée le 12/03/2025

à

Me Laurent MASCARAS

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

Me Emmanuelle ASTIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S LARROQUE

venant aux droits de L'EARL DES GABACHS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SMABTP

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS

venant aux droits de la Sarl SEGUY TP

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

En 2010, l'Earl des Gabachs (aux droits de laquelle vient désormais la société Larroque) a fait entreprendre la création d'une retenue collinaire aux fins d'irrigation. L'étude du projet a été confiée à la société Sols et Eaux, tandis que sa réalisation a été confiée à la société Seguy Tp (aux droits de laquelle vient désormais la Société d'exploitation des établissements Marcel Delmas).

Les travaux ont été achevés en août 2010.

Par ordonnance du 15 mai 2014, sollicitée par l'Earl des Gabachs du fait de l'incapacité de la retenue à remplir sa destination d'irrigation de ses cultures du fait d'un défaut d'étanchéité, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport a été déposé le 31 mars 2015.

Par actes d'huissier de justice des 2 et 7 décembre 2015, l'Earl des Gabachs a fait assigner la société Seguy Tp, la Smabtp et la société Sols et Eaux devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Montauban a :

- condamné la société Séguy Tp in solidum avec la Smabtp à payer à l'Earl des Gabachs la somme de 45 000 euros au titre de la reprise des désordres ;

- dit opposable la franchise contractuelle de la police d'assurance de responsabilité décennale génie civil ;

- les a condamnés en outre à lui payer la somme de 38 495 euros au titre des dommages consécutifs ;

- débouté l'Earl des Gabachs de ses demandes plus amples ;

- condamné la société Séguy Tp in solidum avec la Smabtp à payer à l'Earl des Gabachs la somme de 3 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile ;

- condamné la Smabtp à relever et garantir la société Séguy Tp du montant des condamnations prononcées in solidum, y compris au titre des dépens, sous réserve de sa franchise contractuelle ;

- mis hors de cause la société Sols et Eaux, Me [D] et la Scp Vitani-Bru

es-qualité ;

- condamné l'Earl des Gabachs à payer à la compagnie Ar-Co la somme de 1 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile ;

- condamné la société Séguy Tp in solidum avec la Smabtp aux dépens y compris les frais de référé et d'expertise, mais à l'exclusion des frais de mise en cause de la compagnie Ar-Co qui seront à la charge de l'Earl des Gabachs ;

- accordé le droit de recouvrement direct à Maître [Y] qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

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Par déclaration du 2 janvier 2017, l'Earl des Gabachs a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 10 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande d'expertise sollicitée par la Sas Larroque, aux motifs qu'elle portait sur les modalités de remise en état de l'ouvrage par rapport au résultat attendu que seule la cour statuant au fond était habilitée à définir.

Par arrêt du 9 mai 2022, la cour d'appel de Toulouse a :

- infirmé le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Montauban, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Ar-Co ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que la Sarl Seguy Tp est tenue de réparer le préjudice subi par l'Earl les Gabachs aujourd'hui dénommée Sas Larroque, sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- déclaré inopposables les demandes formées à l'encontre de la Sarl Sols et Eaux en application de l'article L. 622-26 du code de commerce ;

- dit que la Smabtp sera tenue de garantir la Sarl Seguy Tp au titre de la seule police intitulée 'assurance risques travau