8ème Ch Prud'homale, 12 mars 2025 — 21/06179

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°65

N° RG 21/06179 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SCPP

Mme [B] [U] épouse [M]

C/

S.A.R.L. FINANCIERE MENCO

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES du 03/09/2021

RG : 18/00675

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 13-03-25

à :

-Me Cyril DUBREIL

-Me Marie BIGOT

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2025

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [I] [G], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [B] [U] épouse [M]

née le 23 Octobre 1989 à [Localité 7] (68)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Amaury EMERIAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON, substituant à l'audience Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A.R.L. FINANCIERE MENCO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie BIGOT de la SELARL BIGOT FOUQUET, Avocat au Barreau de NANTES

.../...

Mme [B] [M]-[U] a été engagée par la société SARL Financière Menco selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2017 en qualité de gestionnaire de paie, catégorie employé, niveau C, avec une période d'essai de deux mois, selon une rémunération de 2 250 euros bruts mensuels sur douze mois.

La société Financière Menco emploie moins de onze salariés.

La convention collective applicable est celle du travail temporaire - personnel permanent.

Le 2 juin 2017, la société Financière Menco a dispensé Mme [M] de la fin de la période d'essai de Mme [M].

Par courrier en date du 7 septembre 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien fixé au18 septembre 2017, préalable à un éventuel licenciement.

Le 18 septembre 2017, elle a été dispensée de toute activité.

Le 22 septembre 2017, la société Financière Menco a notifié à Mme [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle et insubordination qualifiés de cause réelle et sérieuse.

Le 29 août 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

- déclarer le licenciement notifié par lettre recommandée du 22 septembre 2017 dénué de toute cause réelle et sérieuse,

- Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 13 500,00 € Net,

- Dommages-intérêts pour harcèlement moral :13 500,00 € Net,

- Article 700 du Code de procédure civile : 3 500,00 €,

- Intérêts au taux légal, outre l'anatocisme,

- Exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner aux éventuels dépens la SARL Financière Menco, prise en la personne de son gérant.

Par jugement en date du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté les parties de leur demande d'indemnité au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

aux motifs que :

' même si quelques erreurs ont été faites avant l'arrivée de Madame [M] dans le service, la majorité des erreurs de déclarations ont été réalisées pendant que la salariée exerçait sa fonction de responsable paie (...) que l'analyse du cabinet d'audit de septembre 2017 corrobore le récapitulatif de l'URSSAF ; (...) que les échanges entre Madame [M] et l'URSSAF ont été dans un premier temps téléphoniques, jusqu'à ce que sa responsable lui demande de communiquer par écrit, (...) que, compte tenu de l'expérience de Madame [M], le caractère écrit des échanges relevait du professionnalisme le plus élémentaire'.

Mme [M] a interjeté appel le 4 octobre 2021.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 août 2022, Mme [M] sollicite :

- dire et juger les demandes, fins et conclusions de Mme [M] recevables et bien fondées;

En conséquence :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- juger le licenciement de Mme [M] dénué de cause réelle et sérieuse

En conséquence :

- condamner la société Financière Menco à verser à Mme [M] la somme de 13 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamn